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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 août 2025, n° 25/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05019 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYRB
MINUTE N°25/194
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, Me Florence VOISIN-FOUQUET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
née le 13 Décembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEMANDEUR,
DÉFENDERESSE
Société [9] inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEUR,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a, à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Madame [K] [W] des lieux situés à [Adresse 4], appartenant à [8].
Ce jugement a été signifié le 13 mai 2025 à Madame [W].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour .
Par déclaration déposée au greffe le 25 juin 2025, Madame [W] a sollicité du juge qu’il lui accorde un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 1er août 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] a demandé au juge de :
– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
en conséquence,
– lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision,
– débouter [8] de sa demande fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– réserver les dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, [8] a sollicité du juge qu’il déboute Madame [W] de ses demandes et la condamne, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [W] est recevable, la saisine du juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame [W] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, Madame [W] indique vivre seule et justifie qu’elle est employée en qualité de responsable de rayon moyennant, selon avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023, un salaire imposable mensuel de l’ordre de 1600 €.
Elle justifie qu’elle a déposé, dès le 22 septembre 2020, une demande de logement locatif social, renouvelée depuis, en dernier lieu le 1er septembre 2024.
À la suite du jugement du 28 avril dernier prononçant son expulsion, elle a déposé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation [3] le 7 mai 2025.
Au vu de ces éléments, il sera relevé que Madame [W] a vainement, depuis plus de 4 ans, mis en œuvre les seules recherches de relogement adaptées à sa situation sociale et financière.
Elle démontre ainsi que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Par conséquent, elle sera reçue en sa demande.
Pour fixer la durée du délai qui lui sera accordé, il convient au surplus de relever qu’il n’est pas contesté qu’elle s’acquitte mensuellement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Il y a lieu également de tenir compte du fait que [8] est un bailleur social du département du Var et qu’il lui appartient d’attribuer ses logements en fonction des besoins des nombreuses personnes susceptibles d’avoir recours à ses services. À ce titre, il n’est pas contesté que le logement actuellement occupé par la demanderesse est d’une dimension supérieure à celui auquel elle peut prétendre compte tenu de sa situation de célibataire.
Au vu de ces éléments, il lui sera donc accordé un délai de 6 mois pour se reloger.
Compte tenu de la nature du présent litige, chacune des parties supportera la charge des dépens d’instance par elle exposés.
L’équité commande également de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [K] [W] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour se reloger compte tenu de l’expulsion prononcée à son encontre selon jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 28 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’octroi de ce délai suspend les procédures d’expulsion mises en œuvre à son encontre ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens d’instance qu’elle a exposés.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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