Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 nov. 2024, n° 24/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02627 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARC et 24/02673
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[D] [H] [X]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Notifiée à l’intéressé(e) le :
14 novembre 2024
à
09:17
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [D] [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Nino DANELIA, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative en sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [D] [H] [X] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [D] [H] [X] et que parallèlement, le PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté au motif qu’il a des garanties de représentation puisqu’il dispose d’une adresse stable connue de l’administration ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] [H] [X] a déclaré, lors de son audition, être célibataire, sans enfant ;
que l’arrêté fait bien du mention de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3] au domicile parental ; que cependant il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il ne dispose pas d’un titre de voyage en cours de validité ; qu’il a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion et a été déchu de la nationalité française ;
Que l’arrêté se fonde également sur la menace qu’il représente, grave et actuelle, à l’ordre public pour justifier sa décision au regard des garanties de représentation insuffisantes ;
Que par décision du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a retiré la mesure d’aménagement de peine dont il faisait l’objet aux motifs qu’il aurait continué à consulter différents sites islamistes, d’armes, de produits chimiques ainsi que de nombreux sites confectionnels et que ce comportement traduit le refus manifeste du condamné d’observer une bonne conduite générale ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Monsieur [D] [H] [X] ne disposait pas d’un doucment de voyage en cours de validité et représentait une menace grave et actuelle à l’ordre public, et par suite, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention et l’absence de perspectives d’éloignement :
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté au motif que son placement en rétention est injustifié et qu’il n’existe à ce jour aucune perspective d’éloignement puisqu’il a déclaré renoncer à sa nationalité russe lors que sa naturalisation en 2009 et qu’il ne peut être exécuté de départ forcé vers la Russie ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du Code d’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administation doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’intéressé reproche au Préfet de ne pas avoir pris en compte l’absence de perspective d’éloignement vers son pays la Russie en raison de la rupture des relations diplomatiques avec les autorités russes et du fait de son renoncement à la nationalité russe en 2009 lors de sa naturalisation;
Attendu que le Préfet justifie avoir saisi le consulat de Russie d’une demande de laissez-passer consulaire au mois de décembre 2023 ; que des relances sont justifiées notamment en date du 14 novembre 2024 ; que selon réponse du 17 novembre 2024, les relations diplomatiques ont repris avec la Fédération de Russie ; que la demande de réadmission a été transmise par les services compétents aux autorités russes selon courrier électronique du 15 novembre 2024 ;
Qu’ainsi il n’est pas démontré qu’aucune perspective d’éloignement vers la Russie n’existe à ce jour, suite à la reprise des relations diplomatiques, dans un délai raisonnable ;
Que par ailleurs l’intéressé a reconnu à l’audience qu’il disposait bien de la nationalité russe ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [D] [H] [X] ;
III. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [D] [H] [X], de nationalité russe, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 26 janvier 2024 notifié le 05 février 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2024, notifié le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 23 décembre 2023 auprès des autorités russes ; que des relances sont justifiées en date du 1er août 2024 et du 14 novembre 2024 ; que dans un mail du 15 novembre 2024 il est bien indiqué que le dossier de réadmission a été transmis aux autorités russes à Moscou ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [D] [H] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a été déchu de sa nationalité française ; qu’il n’a pas exécuté volontairement la décision d’éloignement, ne mettant rien en oeuvre pour l’exécuter à l’issue de sa condamnation ; qu’il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité et a déclaré ne pas vouloir retourner en Russie ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que par ailleurs, il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public puisqu’il a été condamné le 17 janvier 2020 par la Cour d’Appel de PARIS à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; que par jugement du 13 septembre 2024 la mesure de détention à domicile sous bracelet électronique a été retirée et l’intéressé a fini d’exécuter sa peine à la maison d’arrêt de [Localité 4] ; que ce retrait était motivé par la consultation de nombreux sites caractérisant une inconduite notoire au regard des faits de participation à une association de malfaiteurs terroristes pour lesquels il a été condamné ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [D] [H] [X] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02627 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARC et 24/02673 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02627 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARC ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [D] [H] [X] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours:
à compter du
18 novembre 2024
inclus
jusqu’au
13 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à 14h15.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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