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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/01373 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTZ7
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
[S] [B]
c/
[K] [C]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Alexandre DUMANOIR
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] [C]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
Assisté de Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 2 novembre 2023, Monsieur [S] [B] a donné en location à Monsieur [K] [C] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le compte étant débiteur depuis le mois de février 2024, suivant acte du 3 février 2025, Monsieur [B] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 18 novembre 2025, il l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin de :
Voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
Ordonner au locataire de quitter les lieux et remettre les clés dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
L’autoriser à entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
Le condamner au payement d’un montant de 10600 euros au titre de l’arriéré de loyers et la somme de 825 € au titre des charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 825 €
Le condamner à payer la somme de 825 € à titre d’indemnité d’occupation au 1er juin 2025 à actualiser,
Le condamner à payer la somme mensuelle de 825 € jusqu’à la reprise effective des lieux,
Le condamner au payement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Dumanoir, avocat au barreau de Versailles.
A l’appui de ses prétentions, il a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 19 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle le conseil du demandeur indique qu’il n’a aucune nouvelle du locataire qui ne répond pas aux messages et qui ne règle plus rien. Il précise que la régularisation des charges 2024 adressée par le syndic fait apparaître un montant de 2698 € au titre des charges d’eau froide.
Monsieur [K] [C], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu’il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 3 février 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 5350 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience ;
En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal et le décompte locatif fait apparaître qu’à l’exception du versement du loyer sans les charges en février et mars 2025, aucun versement n’a été effectué depuis le mois de juin 2024 ;
En l’absence du locataire à l’audience et d’information quant à sa situation financière et professionnelle, l’octroi de délais est inopportun et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution), les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
En revanche, en l’absence d’autres éléments sur l’éventuel départ du locataire et en l’absence de décompte actualisé, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, soit la somme de 825 €.
Cette indemnité sera due à compter du mois de novembre 2025, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois d’octobre inclus.
Le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté au mois d’octobre 2025 inclus à un montant de 10600 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 10600 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de le condamner à payer à Monsieur [S] [B] une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
DIT qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DIT que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 10600 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [S] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 825 € à compter du mois de novembre 2025,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [S] [B] une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le demandeur de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, dont distraction au profit de Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de Versailles.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Juge
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