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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00466
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEIE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[L] [V]
né le 23 Mai 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. GARAGE ECO PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 25/11/2025
Expédition à Me [E] – Me COTTIN et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2025, monsieur [L] [V] a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GARAGE ECO PERFORMANCE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2025, monsieur [L] [V] réitère sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GARAGE ECO PERFORMANCE sollicite le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que s’il existe un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer. Il ne peut en conséquence y avoir de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès si l’action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise. Il ne saurait en revanche être exigé du demandeur qu’il démontre, devant le juge des référés, l’ensemble des éléments de fait nécessaires au succès de l’action qu’il pourra intenter devant le juge du fond alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet de permettre de recueillir ou d’établir la preuve de ces faits.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise protection juridique que le véhicule acquis par le demandeur auprès de la société défenderesse au mois de février 2024 présente un défaut au niveau du moteur qui empêche son bon fonctionnement et que le coût des travaux de réparation pourrait approcher la moitié du coût d’acquisition. Il existe donc bien un différend entre les parties, en raison des anomalies affectant le véhicule, susceptible de donner lieu à une action en justice de la part du demandeur, notamment sur le fondement des vices cachés.
Aucun élément ne permet d’affirmer que toute action en responsabilité que pourrait intenter le demandeur à l’encontre de la société défenderesse à raison des désordres affectant le véhicule est manifestement vouée à l’échec. Il importe peu de déterminer si le demandeur était informé lors de la vente de l’installation dans le véhicule d’un boitier conversion éthanol tant qu’il n’est pas établi que le dysfonctionnement du véhicule est lié à la présence de ce boitier. Il sera simplement rappelé au vendeur professionnel que dans l’hypothèse où il serait établi que les désordres sont en lien avec l’installation du boitier, l’acquéreur profane ne pourra être considéré comme ayant eu connaissance du vice lors de la vente que s’il est établi non seulement que le vendeur l’a informé de la présence du boitier, mais également du fait que l’installation de ce boitier était de nature à entraîner des désordres sur le véhicule.
Par ailleurs, le fait que le véhicule soit actuellement stationné en Suisse ne fait aucunement obstacle à la possibilité pour le juge français d’ordonner une expertise dès lors que la société défenderesse ne soutient aucunement que le juge français serait incompétent pour connaître d’une demande d’expertise formée avant tout procès dans le cadre d’un différend opposant les parties, toutes les deux domiciliées en France, à un contrat de vente conclu et exécuté en France, dès lors que le véhicule peut parfaitement être déplacé par le demandeur en tout lieu situé sur le territoire national désigné par l’expert pour les besoins de la mesure d’instruction et dès lors que dans l’hypothèse ou un tel déplacement serait impossible, le juge charge du contrôle des opérations d’expertise pourra parfaitement délivrer une commission rogatoire internationale afin que le juge suisse permette l’exécution de la mesure d’instruction sur le territoire de ce pays.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [R] [C], expert près la cour d’appel de Besançon, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’indiquer au demandeur le lieu dans lequel le véhicule Renault [Localité 5] Scenic immatriculé [Immatriculation 6] doit être déplacé pour la réalisation des opérations d’expertise, à charge pour le demandeur de prendre en charge matériellement et financièrement le coût de ce déplacement ;
— d’examiner le véhicule Renault [Localité 5] Scenic immatriculé [Immatriculation 6] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique) ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (26 février 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [L] [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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