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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00167
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [B] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [N] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 Août 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Me Mamadou WADE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2023 Madame [B] [T] fait l’acquisition auprès de Madame [N] [Y] d’un véhicule PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 3], dont le kilométrage était de 161 421 km, au prix de 5500 euros.
La requérante expose qu’en début d’année 2024, elle relevait une consommation d’huile moteur importante. Elle se rapprochait de son assurance protection juridique qui organisait une expertise amiable à laquelle Madame [Y] ne s’est pas rendue.
Dans son rapport du 11 janvier 2025, l’expert d’assurance confirmait une consommation anormale d’huile moteur.
En l’échec des tentatives d’accord amiable, Madame [T] a saisi le juge des référés par exploit du 21 juillet 2025 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
La défenderesse formule toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par le certificat de cession du véhicule dûment signé du 18 août 2023.
Le procès-verbal d’expertise amiable du Cabinet d’expertises IDEA AVIGNON fait suffisamment état de plusieurs désordres liés à une consommation anormale d’huile de moteur recensés dans le journal des défauts, antérieurement à la vente.
Toutefois, si l’expert d’assurance explique que l’acheteur ne pouvait pas se rendre compte de la consommation anormale d’huile moteur lors de l’achat, ces conclusions sont contredites par le courrier de Madame [T] du 27 février 2024 : « je suis venue la (voiture) voir et l’essayer le 10 août 2023 essai au cours duquel le voyant d’huile s’est allumé. Je vous en ai immédiatement informée à mon retour. Vous m’avez dit que ce n’était rien et qu’il fallait remettre un peu d’huile… ».
Madame [T] était donc tout à fait au courant de l’existence de cette difficulté qui ne l’a pas interdite de rouler plus de 15 000 kilomètres avant qu’un garagiste relève une surconsommation d’huile le 27 février 2024.
Il sera rajouté que d’après Madame [T] elle-même « les moteurs [Localité 4] Tech » dont était équipé le véhicule litigieux « sont apparemment connus pour de nombreux problèmes moteur ».
Ainsi, à supposer que la consommation d’huile puisse constituer un défaut, celui-ci n’était pas caché.
Le recours de Madame [T] à l’encontre de sa venderesse est voué à l’échec de sorte que l’expertise ne se justifie pas. Madame [T] sera déboutée de ce chef.
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons Madame [B] [T] de sa demande d’expertise judiciaire.
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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