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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 mai 2024, n° 24/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI2R
MINUTE: 24/964
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [Y]
née le 19 Septembre 1978 en GUINEE
Domicile indéterminé en région parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
Absente représentée par Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2024.
A l’audience du 14 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [C] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 6 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [Y]., laquelle a été déclaré en fugue le 7 mai 2024.
Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [Y].
Le conseil de l’intéressée conclut à l’irrégularité de la procédure et demande mainlevée de la mesure, motif tiré de ce que, prise en charge le 4 mai 2024 à l’hopital [2] elle n’a été hospitalisée pour péril imminent que le 6 mai soit 2 jours plus tard, sans caractérisation dès l’origine du danger imminent qui le justifierait, et sans cadre légal de soins entre le 4 et le 6 mai ;
Il résulte des pièces produites, que madame [Y] a été prise en charge à la demande d’un tiers etsur péril imminent, à l’unité psychiatrique de l’hopital [2], au vu d’un certificat du 5 mai 2024 relevant notamment des idées délirantes hallucinatoires acoustico verbales à thématique de persécution à l’encontre de l’udaf, des policiers, de personnes de son entourage et d’inconnus, avec adhésion totale ;
L’imminence du péril pour autrui ou pour elle, est parfaitement caractérisée ;
Si la décision d’admission en soins est établie à compter du 6 mai 2024, elle a de fait été prise en charge, vu l’urgence et la demande de tiers, dans une unité psychiatrique au vu de son état de santé, outre qu’aucun grief n’est concrètement allégué à l’appui de ce moyen, qui sera rejeté ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, ce dernier relevant des troubles cognitifs majeurs, marqués apr un syndrome délirant de thématique persécutoire, des idéations suicidaires vagues et un déni des troubles ; de l’avis motivé établi en son absence et concluant à la nécessité de la poursuite d’une hospitalisation complète ; enfin de sa fugue de l’hopital qui confirme que Madame [C] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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