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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 26 févr. 2026, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00607 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me ALLAIN
— Me MADY
— Me LE LAIN
— Me PILON
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. DIA’S
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. BUTTAZZONI & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [A] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [Q] [G]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [K] [G], PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE,
venant aux droits de son père Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 20 juin 2019, Madame [A] [G], Madame [V] [G], Monsieur [Q] [G] et Monsieur [U] [G], propriétaires indivis, ont vendu à Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [C], un bien immobilier situé commune de [Localité 1] (Vienne), [Adresse 1], pour un montant de 125.000 €.
Se plaignant d’avoir découvert une ancienne cuve à fuel enterrée cachée sous la végétation, ignorant si elle avait été sécurisée ou non, outre la présence de déchets, qu’ils ont soupçonné d’être amiantés, et après, notamment, organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] suivant ordonnance du juge des référés du 26 mai 2021, les consorts [L]-[C] demandent la résolution de la vente de la vente, par acte des 15 et 20 février 2024, instance à laquelle Madame [K] [G], est intervenue volontairement, venant aux droits de son père Monsieur [U] [G], décédé. Les consorts [G] ont fait intervenir les notaires Maîtres [W] [E] et [I] [Z], la société BUTTAZZONI & ASSOCIES, la société de diagnostic DIA’S, procédure en interventions forcées qui a été ultérieurement jointe.
Par conclusions d’incident notifiées par le 18 mars 2025, la SARL DIA’S a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 28 et 30 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code du procédure civile,
DIRE ET JUGER irrecevable l’action de Monsieur [C] et Madame [L] du fait de l’absence de publication de l’acte introductif d’instance,
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie diligenté par les consorts [G] à l’encontre de la société DIA’S est sans objet,
DEBOUTER toute partie de ses demandes à l’encontre de la société DIA’S,
CONDAMNER in solidum Madame [A] [G], Madame [V] [G], Monsieur [Q] [G], Madame [K] [G] à verser la somme de 1 500 € à la société DIA’S au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées par le 8 avril 2025, Maîtres [E] et [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu le bordereau de pieces fondant les prétentions de Maître [W] [E] et de Maître [I] [Z], annexé aux présentes conclusions.
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, et 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions ensemble des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 20 du 4 janvier 1955 portant réfonne de la publicité foncière.
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [C] et de Madame [L] visant a voir prononcer l’annulation de la vente recue par Maître [W] [E], alors notaire à [Localité 2], avec le concours de Maître [Z], notaire à [Localité 1], le 20 juin 2019 faute de justifier de la publication de leur exploit introductif d’instance au service de la publicité foncière.
Dire et juger en conséquence sans objet l’appel en garantie diligenté par les consorts [G] à l’encontre de Maître [W] [E] et de Maître [I] [Z].
Débouter toute partie de ses demandes susceptibles d’être présentées à l’encontre de Maitre [W] [E] et de Maitre [I] [Z].
Condamner in solidum Madame [A] [G], Madame [V] [G], Monsieur [Q] [G], Madame [K] [G], ou tout succombant, à verser à Maître [W] [E] et Maître [I] [Z] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes en tous les frais et dépens de l’incident”.
Par conclusions d’incident notifiées par le 24 juin 2025, les consorts [C]-[L] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 126 du code de procédure civile.
Vu l’article 378 du code de procédure civile
Vu le certificat de dépôt du SFPE de [Localité 1],
REJETER la fin de non-recevoir soulevée dans la présente procédure tirée de l’absence de publication de l’assignation tendant à voir prononcer l’annulation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] (publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 1] le 09 juillet 2019 sous le numéro 2019P060703) et cadastré section HI numéro [Cadastre 1], pour une surface de 00 ha 35 a 50 ca, intervenue devant Maître [W] [E], notaire à [Localité 3], le 20 juin 2019, entre Madame [A] [G] née le 29 janvier 1962 à [Localité 1] (86), Madame [V] [G] née le 28 janvier 1967 à [Localité 1] (86), Monsieur [Q] [G] né le 27 juin 1968 à [Localité 4] (16), Monsieur [U] [G] né le 13 mars 1943 à [Localité 1] (86) d’une part et Madame [Y] [L], née le 13 mars 1989 à [Localité 5] (79), Monsieur [X] [C], né le 6 avril 1985 à [Localité 1] (86) d’autre part, avec les conséquences de droit.
CONDAMNER la société DIA’S in solidum avec Me [E] et Me [Z], ainsi que tout défaillant aux dépens de l’incident.
En tant que de besoin
PRONONCER le sursis à statuer de l’instance, en l’attente de la production de la confirmation des justificatifs de publication compte tenu de la longueur des diligences d’enregistrement par la Publicité Foncière.
En tout état de cause, rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Par conclusions d’incident notifiées par le 23 septembre 2025, la SARL DIA’S demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 28 et 30 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code du procédure civile,
CONSTATER le désistement de son incident d’irrecevabilité de la société DIA’S et son désistement de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’enregistrement définitif de l’assignation auprès du service de la publicité foncière,
DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [L] de leur demande visant à la voir condamnée, in solidum avec Mr [E] et Me [Z], aux dépens d’incident,
CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [L] à supporter les dépens d’incident”.
Par conclusions d’incident notifiées par le 21 octobre 2025, Maîtres [E] et [Z] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu le bordereau de pieces fondant les prétentions de Maître [W] [E] et de Maître [I] [Z], annexé aux présentes conclusions.
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, et 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions ensemble des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 20 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Constater le désistement de Maître [W] [E] et de Maître [I] [Z] de leur incident visant à voir déclarer irrecevable l‘action de Monsieur [C] et de Madame [L] faute de justifier de la publication de leur exploit introductif d’instance au service de la publicité fonciére compétent.
Débouter toute partie de ses demandes susceptibles d’être présentées à l’encontre de Maître [W] [E] et de Maître [I] [Z], et notamment s’agissant de la charge des dépens d‘incident.
Condamner Monsieur [C] et Madame [L] à payer à Maître [E] et à Maître [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Les autres parties n’ont pas conclu.
L’incident a été examiné à l’audience du 13 novembre 2025, la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025, date prorogée au 26 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dipose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, outre les fins de non recevoir.
L’article 30-5 du décret n° 55-22 du 14 janvier 1955 édicte notamment que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, il est constant que cette publication n’est pas exigée à titre préalable.
En l’espèce, les consorts [C]-[L] justifient avoir demandé au service de la publicité foncière la publication de la copie de l’assignation afférente à la présente instance. Ils indiquent être en attente du justificatif de cette publication.
La SARL DIA’S et Maîtres [E] et [Z] se sont désistés de leur incident.
Il conviendra d’en prendre acte, l’absence d’acceptation de ses désistements d’incident par les consorts [C]-[L] ne pouvant en l’état justifier qu’il n’en soit pas acté, ceux-ci opposant que l’absence de production du justificatif de la publication litigieuse résultait du fait que cette publication est en cours.
En l’attente de l’aboutissement de la procédure de publication, dont il appartiendra aux consorts [C]-[L] de justifier, il sera sursis à statuer.
Les consorts [C]-[L] n’ayant pas justifié du dépôt de la demande de publication de l’acte introductif d’instance avant qu’une partie de leurs adversaires n’aient opposé l’irrecevabilité de l’action, ils seront tenus aux dépens afférents à l’incident.
En revanche, les consorts [C]-[L] ne pouvant justifier de la publication de l’assignation en résolution de la vente en raison du retard imputable à l’administration chargée de celle-ci, il n’est pas inéquitable de ne pas faire application, à ce stade, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel immédiat ou hors les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement par la SARL DIA’S et par Maîtres [E] et [Z] de leurs incidents,
DISONS qu’il est sursis à statuer sur le fond en l’attente de la production par les consorts [C]-[L] du justificatif de la publication de l’acte introductif d’instance au service de la publicité foncière,
CONDAMNONS in solidum les consorts [C]-[L] aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience de la mise en état (électronique) du 3 septembre 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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