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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 4 déc. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERV' ELITE BDR THERMEA FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 134 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQPV
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
MONSIEUR [G] [I], entrepreneur individuel
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. SERV’ELITE BDR THERMEA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Mélanie SARAIVA, substituée à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me LETICHE, Me SARAIVA + Service des expertises, CEMRAD
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me LETICHE, Me SARAIVA
DÉBATS :
À l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] a confié à [G] [I] le remplacement d’une pompe à chaleur eau/eau par une pompe à chaleur mixte eau/eau réversible, dont la mise en service de l’installation a été réalisée par la SAS SERV’ELITE BDR THERMEA FRANCE.
Alléguant de l’existence d’un dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur, [R] [M] a sommé [G] [I] de procéder à son remplacement dans un courrier en date du 15 juin 2022.
Par suite, la SAS SERV’ELITE BDR THERMEA FRANCE a établi un rapport des interventions effectuées sur la pompe à chaleur en date des 08 et 11 novembre 2022, et 13 décembre 2022.
[R] [M] a constaté une mise à l’arrêt de la pompe à chaleur, de sorte que son assureur protection juridique a mandaté la société SARETEC la réalisation d’une expertise amiable, laquelle a établi un rapport en date du 03 juin 2024.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin 2025, [R] [M] a fait assigner l’Entreprise MONSIEUR [G] [I] et la SAS SERV’ELITE BDR THERMEA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter que les dépens soient réservés.
A l’audience du 08 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, et a renvoyé l’affaire au 06 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, [R] [M], qui était représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, après avoir informé de l’échec de la médiation entre les parties. Il a également suggéré un expert en pompe à chaleur.
L’Entreprise MONSIEUR [G] [I], ainsi que la SAS SERV’ELITE BDR THERMEA FRANCE, ont formulé protestations et réserves, et ne s’opposent pas au choix de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparait que [R] [M] justifie de l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 03 juin 2024, dans lequel l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté que les premières interventions de la société SERV ELITE ont été effectuées à partir de 2022 et à de multiples reprises en direct pour le maître d’ouvrage sans en informer l’installateur d’origine l’entreprise [I]. En outre, constatant que les travaux réalisés sont à l’origine de la mise à l’arrêt de la pompe à chaleur installée par l’Entreprise MONSIEUR [G] [I], l’expert estime que la responsabilité contractuelle de l’entreprise de la SAS SERV’ELITE BDR THERMEA FRANCE est engagée.
Il existe donc pour [R] [M] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port : 07.88.80.16.50
Fax : 03.23.68.68.18
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non-conformités listés dans l’assignation ;
— d’indiquer si les désordres et non-conformités constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [R] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 03 janvier 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 13]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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