Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 21/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 21/00445 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPSI
N° Minute : 25/00808
AFFAIRE
Société [14]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [W], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [14] a déclaré le 20 avril 2020 un accident du travail subi par son salarié M. [U] [R], chef de groupe, le 15 avril 2020. Le certificat médical initial a été établi le 15 mai 2020 et mentionnait un « syndrome coronarien aigu le 15/04/20 avec tachycardie ventriculaire, choc externe, lésion tritronculaire, 3 stents actifs ».
Par décision du 20 août 2020, la [5] ([9]) de la Manche a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [14] a saisi la commission de recours amiable ([10]) par courrier du 22 octobre 2020.
En l’absence de décision dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [14] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision du 20 août 2020 de prise en charge de l’accident de travail subi par M. [R] le 15 avril 2020 pour non-respect du principe du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision du 20 août 2020 de prise en charge de l’accident de travail subi par M. [R] le 15 avril 2020 pour absence de preuve d’un fait accidentel et d’imputabilité de l’accident à une origine professionnelle ;
— en tout état de cause, débouter la [9] de toutes ses demandes et condamner la [9] aux dépens.
En réplique, la [6] demande au tribunal de:
— rejeter le recours de la société [14] ;
— déclarer opposable à l’employeur la décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [R] et les conséquences de celui-ci ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail du 15 avril 2020 pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société fait valoir qu’elle a pu consulter un certain nombre de pièces du dossier, mais pas l’avis du médecin-conseil de la caisse, déterminant pour apprécier le caractère professionnel du malaise.
Elle ajoute que si la caisse indiquait ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin conseil, cela démontrerait le caractère insuffisant de l’instruction par la caisse, puisque ses réserves contenaient des éléments quant à l’état pathologique préexistant du salarié.
Elle invoque par ailleurs la circulaire du 12 juillet 2018 selon laquelle lorsque la lésion intervient hors du temps et/ou du lieu de travail, la présomption d’imputabilité ne joue pas et le médecin-conseil doit se prononcer sur cette imputabilité. Elle se réfère également à la charte des accidents du travail et maladies professionnelles qui listent les cas complexes dans lesquels le médecin conseil est amené à se prononcer sur l’imputabilité.
La caisse indique en réponse que l’avis du service médical n’a pas à figurer au dossier consultable par l’employeur, que cette obligation n’existe pas dans le cas d’une instruction d’accident du travail et que la charte AT/MP, qui n’avait pas de valeur normative, n’existe plus.
Ainsi, l’absence d’avis du médecin-conseil de la caisse, qui ne contrevient pas aux dispositions légales et réglementaire, ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, la société ayant bien été mise en mesure de consulter les éléments du dossier.
En conséquence, la demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen de forme sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail du 15 avril 2020 pour absence de preuve du fait accidentel et de l’imputabilité au travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 20 avril 2020 que l’accident est survenu le 15 avril 2020 à 15h, alors que M. [R] était « en télétravail à son domicile dans le contexte du confinement lié à la crise sanitaire du COVID-19 », dans les circonstances suivantes : " pendant la pause déjeuner, le salarié ne s’est pas senti bien. Après une sieste, le salarié a repris son activité en télétravail. Il a ressenti une douleur au thorax et des maux de tête. Appel du [15] vers 15h00. Arrêt cardiaque et réanimation par [15] ". Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 4] et l’accident a été connu par l’employeur le lendemain. Le 15 avril 2020, ses horaires de travail étaient les suivants : de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 27 avril 2020, indiquant notamment : " eu égard à sa nature, l’affection du salarié n’a pu être causée par l’exercice de son activité professionnelle. L’influence de l’activité professionnelle Monsieur [U] [R] sur la survenance de la pathologie est à exclure « . Il précise ensuite : » nous avons été informés que le malaise cardiaque dont a été victime Monsieur [U] [R] était lié à une pathologie, donc le salarié n’avait pas jusque dès lors connaissance » ; « cet état pathologique n’a pu être aggravé par les conditions de travail de l’intéressé qui étaient tout à fait normales et » habituelles « dans le contexte de télétravail actuel, ce dernier n’ayant eu aucun effort particulier à fournir. En raison de l’origine strictement extra professionnelle du malaise, la présomption d’origine professionnelle rattachée à cet événement doit être considérée comme détruite ».
L’employeur a renseigné le questionnaire adressé par la caisse, en apportant les mêmes informations. Il en ressort que selon lui, « le salarié n’a fait aucun effort particulier, il était en télétravail ». Cela s’explique par les mesures de confinement mise en place par l’Etat, et l’employeur précise que « le salarié n’exerce pas de télétravail à titre habituel ». Cela n’a requis aucun formalisme particulier et notamment pas d’avenant au contrat de travail. M. [R] étant cadre au forfait-jours, l’employeur dit ne pas être en mesure d’indiquer les horaires de travail contractuels.
M. [R] a renseigné le questionnaire assuré adressé par la caisse, dans les termes suivants : " dans cette période de confinement dus au Covid 19, à la demande de mon employeur, j’étais dans mon salon en télétravail, mes activités professionnelles étaient identiques à celles que je réalise depuis le début du projet pour lequel je travailles. Avant le déjeuner, j’ai ressenti une douleur thoracique qui m’a amener à m’allonger quelques minutes avant de passer.
J’ai repris mon travail et à 16h00 la douleur est revenue, plus forte et constante, mon épouse a appeler le 15. Le [15] est arriver 15 mn plus tard et pendant que l’infirmière m’installait les électrodes, j’ai fais un arrêt cardiaque, le médecin m’a alors prodiguer trois massage cardiaque et m’a réanimer avec un électro-choc. Ensuite, le [15] m’a transférer sur le CHU de [Localité 4] pour une coronarographie et la pose de trois stents ".
Selon lui, le travail a un lien avec ce malaise, ce qu’il explique en indiquant : « je travailles pour des projets à fort enjeux stratégiques, en tant que chef de groupe essais, je suis en charge de la spécification des phases d’essais et du management de l’équipe de réalisation de ces phases pour l’activité contrôle-commande. Cette fonction est chronophage, elle génère de la fatigue et du stress, ce qui peu être l’une des origines de mes problèmes cardiaque ». Il précise occuper ce poste depuis plusieurs années.
Un questionnaire témoin a été renseigné par Mme [G] [R], l’épouse de M. [R]. Sa description des circonstances de l’accident sont identiques à celle de son époux. Elle relate être rentrée à 15h et que son mari, qui était en télétravail, lui a dit avoir eu une douleur à la poitrine à midi, puis s’être allongé. La douleur qui était passée est revenue une heure plus tard, et comme la douleur ne diminuait pas, elle a décidé d’appeler le 15, qui a déclenché l’intervention du [15].
S’agissant des circonstances de l’accident, il résulte de ces éléments que le malaise a eu lieu en plusieurs temps, pendant la pause déjeuner puis alors que M. [R] avait repris son travail, soit dans le temps du travail. S’il n’est pas dans les locaux de la société, le fait que M. [R] était en télétravail ne fait pas obstacle au constat que l’accident est survenu au lieu du travail, qui était temporairement son domicile.
La matérialité de l’accident et sa survenance pendant le travail de M. [R] est démontrée par les dires de l’assuré, corroborés par ceux de son épouse qui a été témoin direct du deuxième temps du malaise, et pas le bulletin de situation confirmant son entrée au [8] [Localité 4] le 15 avril 2020 à 17h. Du reste, cette matérialité n’est pas contestée par la société [14].
En conséquence, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique à l’accident subi par M. [R].
Il revient donc à la société [14] de démontrer que le malaise résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
A cette fin, la société [14] produit aux débats un avis médical de son médecin-conseil, le Dr [E], en date du 9 octobre 2020. Celui-ci relève que M. [R] n’effectuait pas d’effort physique particulière. Il ajoute : " je constate qu’il présentait un lésion tritronculaire. Cela signifie que 3 troncs coronariens importants présentaient une sténose majeure. Il existait donc un état antérieur anatomique grave qui se devait d’être symptomatique. Il a présenté les symptômes en temps de travail mais non en lieu de travail et notamment après une sieste. Dans tous les cas, cette atteinte serait survenue dans quelques circonstances que ce soit et pour confirmer cette affirmation, l’atteinte aigue est survenue à son domicile.
Par conséquent, l’atteinte aigue présentée par M. [R] [U] n’est clairement pas en lien avec son activité professionnelle. Elle ne peut donc pas être médico-légalement imputable à un quelconque AT ".
Un mail de [I] [Z], travaillant pour la société [14], adressé à [N] [K], est versé aux débats. Il contient des messages qui auraient été envoyés par M. [R] à M. [Z], donnant des nouvelles à la suite de l’accident. Dans un message indiqué comme datant du 24 avril, il est indiqué : « Plus question de tabac, sevrage en cours, c’est la cause principale de mon infarctus ».
La caisse produit une note médico-légale de son médecin-conseil, le Dr [X], en date du 15 octobre 2024, selon lequel :
« Le Bilan a permis de retrouver une lésion tri tronculaire qui était un état antérieur inconnu.
Il existe un facteur de risque de survenu d’un syndrome coronarien : le stress au travail.
M. [R], chef de projet, étant au travail il n’est pas possible d’affirmer que le travail n’a été en rien dans la survenue du syndrome coronarien aigu.
L’état antérieur est une sténose des artères coronaires, mais la douleur ressentie n’est pas en lien avec cette sténose mais est liée la souffrance des cellules myocardique rpivé d’oxygène au moment de l’Accident du Travail. Il y a création d’une lésion des cellules myocardiques au moment de l’Accident du Travail par aggravation de la sténose coronarienne.
Il y a donc eu apparition au travail d’un syndrome coronarien aigue survenant sur un état antérieur inconnu : les sténoses coronariennes qui se sont aggravées au moment de l’Accident du Travail car sinon la douleur aurait été présente avant. Et ce n’était pas le cas et le Dr [E] n’a aucun élément pour affirmer que l’état étant symptomatique avant l’Accident du Trvaail du 15/04/2020 ".
Il conclut : " La sténose coronarienne étant survenue en temps et au lieu du travail il convient de la prendre en charge au risque professionnel.
En l’absence d’état antérieur connu, les conséquences de cet Accident du Travail sont à prendre en charge au risque professionnel ".
Ainsi, il convient de retenir d’une part que l’instruction de la caisse n’est pas insuffisante puisque les circonstances du malaise étaient établies et que si l’employeur a fait part dans ses réserves d’un état antérieur, celui-ci était inconnu de l’assuré, et n’impliquait donc pas de recherches de la part de la [9] concernant les antécédents médicaux de celui-ci.
D’autre part, si l’infarctus subi par M. [R] est intervenu notamment en raison de son état pathologique pré-existant (mais inconnu de lui-même), et que le tabac peut être un facteur majeur de cet état, cela ne constitue pas la preuve que cet accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Le médecin-conseil de la caisse explique que le stress au travail a pu être un facteur déclenchant de cet accident, dont les symptômes sont en tout état de cause apparus pendant le travail de M. [R].
La société [14], à qui incombe la charge de la preuve pour renverser la présomption d’imputabilité, ne démontre pas que l’accident n’est aucunement en lien avec le travail.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DEBOUTE la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] de prendre en charge l’accident du travail subi par M. [U] [R] le 15 avril 2020 ;
DECLARE opposable à la société [14] la décision de la [6] de prendre en charge l’accident du travail subi par M. [U] [R] le 15 avril 2020 ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Commandement ·
- Marc
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Blessure ·
- Mutuelle ·
- Taux légal ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Langue ·
- Établissement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Établissement scolaire ·
- Date ·
- Contribution ·
- Syrie ·
- Maroc ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Public
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Département ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Vices
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Ressort ·
- Civil
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Gauche ·
- Pièces ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Aide au retour ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Opérateur
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège social ·
- Action ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Instance
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Reporter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.