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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public - [ 4 ] ( anciennement [ 5 ] ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM3S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Etablissement public -[4] (anciennement [5]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [U], Juriste, munie d’un mandat de représentation
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Etablissement public -[4] (anciennement [5])
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, [3] a mis en demeure Monsieur [D] [J] de payer la somme de 6045,33 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 10 octobre 2022 au 31 mai 2023.
[3] a fait notifié, le 27 août 2024, à Monsieur [D] [J], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, une contrainte n° [Numéro identifiant 8] d’un montant de 5774,08 €, au titre de l’allocation d’aide au retour emploi indûment versée pour la période du 10 octobre 2022 au 31 mai 2023.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 septembre 2024, Monsieur [D] [J] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 8 avril 2025.
[3] a été invitée à faire citer Monsieur [D] [J] à l’audience du 19 mai 2025 à 15h00.
A cette audience, [3] était valablement représentée et Monsieur [D] [J] était présent. Il a indiqué que son employeur avait fait une fausse déclaration et qu’il avait la volonté de rembourser sa dette.
L’affaire a été renvoyée et évoquée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, [3], valablement représentée, a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement et aux termes desquelles elle sollicite de :
— valider la contrainte,
— condamner Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 5774,08 € montant de la contrainte,
— le condamner aux dépens,
— le condamner au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le défendeur, tout en étant demandeur d’emploi indemnisé en ARE, a travaillé du 17 octobre 2022 au 30 janvier 2024 au sein de l’entreprise [7] sans le déclarer lors de ses actualisations mensuelles. Elle affirme n’avoir eu connaissance de cet emploi qu’à réception de l’attestation d’emploi portant mention des périodes travaillées et des salaires bruts.
A cette audience, Monsieur [D] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
Par jugement en date du 31 octobre 2025, le Tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats aux fins que [3] rapporte la preuve que Monsieur [D] [J] ait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 17 octobre 2022 au 31 mai 2023.
A l’audience de réouverture des débats du 1er décembre 2025, [3], valablement représentée, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle explique la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par le défendeur, durant la période litigieuse.
A cette audience, Monsieur [D] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Il est constant que lorsque la contrainte est signifiée par acte de commissaire de justice, le délai de 15 jours part de la date de signification, peu important que cette signification soit faite à personne, à domicile ou à étude.
En l’occurrence, [3] a fait notifié, le 27 août 2024, à Monsieur [D] [J], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, une contrainte n° [Numéro identifiant 8] d’un montant de 5774,08 €, au titre de l’allocation d’aide au retour emploi indûment versée pour la période du 10 octobre 2022 au 31 mai 2023
Monsieur [D] [J] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé accusé réception par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Par ailleurs, l’opposition est motivée.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [D] [J] à la contrainte n°[Numéro identifiant 8] doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
L’article 1235, alinéa 1er, ancien du code civil, devenu l’article 1302 du code civil, prévoit que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1376 de ce même code, devenu l’article 1302-1 nouveau du code civil, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 5426-8-2 du Code du travail dispose que : «Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [3] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [3] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.»
L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose : « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [3] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.»
L’article R. 5411-6 du code du travail dispose que : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [3], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
En l’espèce, [3] justifie d’une notification à Monsieur [D] [J], par courrier en date du 1er septembre 2020, d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et en conséquence, d’une indemnisation pour une durée maximum de 573 jours calendaires pour un montant net journalier de 37,54 € à compter du 2 octobre 2020. Aux termes de ce courrier, il est mentionné expressément que le défendeur doit actualiser tous les mois sa situation, justifier des démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi et signaler tout changement de situation tel que notamment la reprise d’un travail dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, borne ou par courrier.
[3] justifie, par ailleurs, d’un « rechargement » des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au bénéfice de Monsieur [D] [J] pour une durée maximale de 591 jours pour un montant journalier net de 25,35 € par jour, à compter du mois de décembre 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur a travaillé du 17 octobre 2022 au 30 janvier 2024 au sein de l’entreprise [7] sans le déclarer lors de ses actualisations mensuelles. Monsieur [D] [J] a perçu alors qu’il ne pouvait y prétendre des allocations de retour à l’emploi pour un montant de 6045,33 € pour la période du 10 octobre 2022 au 31 mai 2023.
Il convient, dès lors, de valider la contrainte n° [Numéro identifiant 8] et de condamner Monsieur [D] [J] à payer à [3] la somme de 5774,08 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [J] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la soMonsieur [D] [J] qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
En l’espèce, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [J] à la contrainte n° [Numéro identifiant 8] d’un montant de 5774,08 € en date du 29 juillet 2024 ;
DECLARE VALIDE la contrainte n° [Numéro identifiant 8] d’un montant de 5774,08 € en date du 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [D] [J] à payer à [3] la somme de 5774,08 €, au titre de l’allocation d’aide au retour emploi indûment versée pour la période du 10 octobre 2022 au 31 mai 2023 ;
DIT n’avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge,
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