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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 28 mai 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FORMIDABLE c/ Association FEDERATION FRANCAISE DE CATCH PROFESSIONNEL SUD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00090
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt huit mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, greffière présente lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. FORMIDABLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Association FEDERATION FRANCAISE DE CATCH PROFESSIONNEL SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Valérie HILD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er novembre 2022, la SCI FORMIDABLE donnait à bail à loyers à l’association FEDERATION FRANCAISE DE CATCH PROFESSIONNEL SUD (FFCPS), un local commercial sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial de 900 euros TTC.
D’après la bailleresse, les loyers restaient impayés.
Par exploit du 29 mars 2024, la société FORMIDABLE assignait en référé l’association FFCPS.
Le 2 octobre 2024, le Président du Tribunal judiciaire a :
Débouté la société FORMIDABLE de ses demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, les indemnités d’occupation et le dépôt de garantie ;Condamné l’association FFCPS à payer à la société FORMIDABLE, une provision d’un montant de 10 528,75 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires exigibles depuis le 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal outre la somme de 1990,80 euros au titre de la taxe foncière ;Le 7 février 2025, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré à l’association pour un montant total de loyers dus arrêtés au 10 janvier 2025 de 17 331,77 euros ; le locataire ne s’exécutait pas.
Dans ces circonstances, par exploit du 7 avril 2025, la société FORMIDABLE assignait en référé l’association FEDERATION FRANCAISE DE CATCH PROFESSIONNEL SUD en demandant à la juridiction de :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de l’association FFCPS ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial situé à [Localité 5] : [Adresse 2] ; Condamner l’association FFCPS à lui payer une provision d’un montant en principal de 17 331,77 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires exigibles depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal ; Condamner l’association FFCPS à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer de 1 065,90 euros TTC majoré de 10% d’indemnité forfaitaire, soit 1 350 euros par mois à laquelle s’ajouteront les charges ; Juger acquis à la SCI FORMIDABLE à titre provisionnel le dépôt de garantie dès qu’il lui sera payé ; Condamner l’association FFCPS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.L’association FEDERATION FRANCAISE DE CATCH PROFESSIONNEL SUD ne comparait pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et l’indemnité d’occupation :
Le bail liant les parties comporte une clause ainsi libellée : “en cas de non-exécution par le locataire de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure délivrée par acte extrajudiciaire au locataire de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser sa situation”.
Il est constant que le 7 février 2025, la bailleresse a fait notifier à son locataire un commandement de payer visant cette fois, contrairement au premier commandement cette clause résolutoire.
Passé le délai d’un mois, la clause résolutoire qui était expressément mentionnée doit être déclarée acquise.
Il convient par conséquent de déclarer l’association FFCPS occupant sans droit ni titre à compter du 7 mars 2025, et de prononcer son expulsion.
Il y a lieu de condamner à compter de cette date l’association FFCPS au paiement d’une indemnité d’occupation.
Conformément aux dispositions contractuelles, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation est égal au dernier loyer majoré de 10% soit une somme globale de 1 172,49 euros par mois à laquelle s’ajouteront les charges.
Sur les loyers et la demande de provision :
Dans son acte introductif d’instance, la bailleresse réclame le paiement provisionnel d’une somme de 17 331,77 euros au titre des loyers impayés.
Toutefois, le jour de l’audience, la requérante abandonne cette demande à laquelle le juge des référés a fait droit dans sa décision du 2 octobre 2024.
Cette demande ne sera pas examinée.
Sur le dépôt de garantie :
Il est prématuré de statuer sur le sort du dépôt de garantie, celui-ci n’ayant visiblement pas été versé et la bailleresse n’en réclamant pas le paiement.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’association FFCPS qui succombe supportera les entiers dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons acquise la clause résolutoire figurant au contrat de bail, à la date du 7 mars 2025,
Constatons la résiliation du bail professionnel liant les parties sur local à usage commercial situé à [Localité 5] : [Adresse 2], à la date du 7 mars 2025,
Ordonnons l’expulsion de l’association FFCPS ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local situé à [Localité 5] : [Adresse 2],
Condamnons l’association FFCPS à payer à la SCI FORMIDABLE à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 1 172,49 euros par mois à laquelle s’ajouteront les charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision de la SCI FORMIDABLE au titre des loyers impayés,
Déboutons la SCI FORMIDABLE de sa demande au titre du dépôt de garantie,
Condamnons l’association FFCPS à payer à la SCI FORMIDABLE une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnons aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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