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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 22/10768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PIERRE ET GESTION c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me GAGNANT, Me BAUDOUIN et Me MARINO ANDRONIK
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/10768 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXR3
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0281, avocat postulant, et par Maître Barbara GUTTON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de M. [B], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur de M. [B], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10768 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXR3
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. PIERRE ET GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 16]
[Localité 9]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM), en qualité d’assureur de M. [F], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10768 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXR3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] est propriétaire d’un appartement au 5e étage dans un immeuble situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété.
Cet appartement est assuré selon le contrat multirisque habitation souscrit auprès des MMA, et l’immeuble est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Monsieur [Z] [F] était propriétaire de l’appartement du 6ème étage, et assuré auprès de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM).
Monsieur [B] a constaté une fuite au niveau de son plafond le 22 décembre 2017.
Par ordonnance en référé du 10 juillet 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
Par acte en date du 1er septembre 2022, Monsieur [V] [B] a fait assigner les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le versement de la somme de 2.882 euros au titre des travaux de remise en état effectués dans son appartement suite au sinistre, et de la somme de 24.000 euros au titre de la perte locative subie du fait du sinistre.
L’affaire est enregistrée sous le n°RG 22-10768.
Par acte des 3, 4 et 10 mai 2023, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [Z] [F], la SA ACM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en appel en garantie, et ont sollicité une jonction avec l’affaire sus-mentionnée.
L’affaire est enregistrée sous le n°RG 23-06864.
Par acte du 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en appel en garantie, et demandé une jonction avec les affaires sus-mentionnées.
L’affaire est enregistrée sous le n°RG 24-00703.
La jonction de l’affaire n°RG 23-06864 sur l’affaire n°RG 22-10768 a été prononcée le 12 décembre 2023 ; et celle de l’affaire n°RG24-00703 sur n°RG 22-10768 a été prononcée le 11 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 octobre 2024, Monsieur [V] [B] demande au tribunal de :
« CONDAMNER la compagnie MMA IARD à verser à Monsieur [B] la somme de 2 882 euros au titre des travaux de remise en état effectués dans son appartement?suite au sinistre ;
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à verser à Monsieur [B] la somme de 24 000 euros au titre de la perte locative subie du fait du sinistre ;
CONDAMNER la compagnie MMA IARD à verser à Monsieur [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) demandent au tribunal de :
« – RECEVOIR les sociétés MMA en leurs conclusions et les dire bien fondées ;
— DIRE que la fin de non-recevoir soulevée par les ACM relève de la compétence exclusive du jugement de la mise en état
— REJETER la demande des ACM tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des MMA dirigées à son encontre ;
— JUGER que Monsieur [F] et le Syndicat des copropriétaires ont engagé leur responsabilité au titre des désordres subis par Monsieur [B] ;
— METTRE hors de cause les sociétés MMA ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA ;
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser aux sociétés MMA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
« DEBOUTER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19] une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la procédure.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10768 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXR3
« – Débouter les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et toutes autres parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD ;
— Très subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [Z] [F] et son assureur, la société ACM IARD, à garantir la société ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ce, tant en principal et intérêt qu’en frais irrépétibles et dépens ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [Z] [F] et la société ACM IARD à régler à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [Z] [F] et la société ACM IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2024, Monsieur [F] et la SA ACM demandent de :
« – Inviter les parties (demande qui sera doublée d’une demande au juge de la mise en état) à renotifier leurs conclusions aux ACM pour assurer le principe du contradictoire
— Rejeter des débats toutes les conclusions non notifiées au Conseil des ACM et toutes les pièces non échangées avec le conseil des ACM
— Rejeter les demandes de MMA contre ACM comme irrecevables
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contre les ACM et monsieur [F]
— Condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir les ACM de toute éventuelle condamnation au titre du préjudice immatériel (perte de jouissance)
— Condamner MMA aux dépens
— Condamner MMA à payer aux ACM 3500€ au titre de l’art 700CPC».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 8 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par M. [F] et la SA ACM concernant les conclusions et pièces des autres parties
Conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, chacune des parties devant les porter à la connaissance de l’autre.
En l’espèce, Monsieur [F] et la SA ACM demandent d’écarter les conclusions et pièces des autres parties à la procédure, qui ne leur auraient pas été notifiées , expliquant être intervenus dans la procédure en aval de l’assignation principale et avoir eu connaissance des pièces et conclusions échangées entre les autres parties à compter du 7 juin 2023 (date de constitution des ACM) alors que l’assignation principale a été délivrée en septembre 2022 ; et que l’assignation délivrée en janvier 2024 à la SA ALLIANZ IARD n’a pas été notifiée à la SA ACM de sorte qu’ils n’ont pu y répondre qu’après réception des conclusions le 7 novembre 2024.
Il apparait que Monsieur [F] et la SA ACM reprochent essentiellement une communication tardive des conclusions de la SA ALLIANZ IARD et l’absence de communication de l’assignation délivrée à cette dernière.
Or, avant la clôture des débats ordonnée le 11 février 2025, l’ensemble des parties ont notifiées leurs dernières conclusions et bordereaux de pièces par RPVA, et ce de manière contradictoire, notamment le 7 novembre 2024 pour la SA ALLIANZ IARD, de sorte que l’ensemble des parties en a eu connaissance avant l’ordonnance de clôture, ce qui n’est pas contesté. Le principe du contradictoire a d’autant plus été respecté s’agissant des conclusions et pièces de la SA ALLIAZ IARD que le conseil de Monsieur [F] et la SA ACM a adressé à l’ensemble des parties un nouveau jeu de conclusions le 11 novembre 2025, après avoir pris connaissance des conclusions de la SA ALLIANZ IARD, tel qu’il en ressort du message transmis le même jour, et sans qu’une demande de renvoi à une prochaine audience de mise en état n’ait été sollicitée pour disposer d’un délai supplémentaire suite à la transmission des dernières écritures de la SA ALLIANZ IARD.
Par ailleurs, s’agissant des conclusions et pièces notifiées par RPVA par les autres parties, il apparait que postérieurement à l’ordonnance de jonction des affaires n°RG 23-06864 et n°RG 22-10768 en date du 12 décembre 2023 et à celle en date du 11 aout 2024 pour les affaires n°RG24-00703 et 22-10768, toutes les parties ont adressé par RPVA de nouveaux jeux d’écritures à l’ensemble des parties, sauf pour le syndicat des copropriétaires. Toutefois, il apparait que s’agissant des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 21 février 2024, le conseil de Monsieur [F] et la SA ACM en a bien été rendus destinataires, conformément au message transmis par RPVA par le syndicat des copropriétaires en date du 21 février 2024, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de considérer que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté à l’égard de Monsieur [F] et de la SA ACM, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] et la SA ACM visant à écarter les conclusions et pièces des autres parties.
Décision du 16 Décembre 2025
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2- Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure d’escalade
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon 123 du code procédure civile, les parties peuvent soulever des fins de non-recevoir en tout état de cause, au cours de la même instance, mais elles ne sont plus recevables à les soulever postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu’elles se soient révélées ou surviennent ultérieurement.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicables pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 comme en l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [F] et la SA ACM sollicitent l’irrecevabilité des demandes des MMA contre les ACM faute pour les MMA d’avoir respecté la procédure d’escalade, prévue par la convention CIDRE, et qui est rendue obligatoire entre assureurs, imposant en cas de désaccord, une procédure d’arbitrage.
Les MMA s’opposent à cette demande expliquant que la fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise état, seul compétent en la matière ; et que selon la convention CORAL et sa circulaire d’application, si un assureur est assigné par un tiers à cette convention, il n’est pas tenu de respecter la procédure d’escalade s’il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention CORAL.
Force est de relever que la présente procédure, toutes affaires jointes concernées, a été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, et qu’elle n’a jamais fait l’objet, devant le juge de la mise en état, d’une procédure d’incident soulevée par les parties s’agissant de la fin de non-recevoir tiré de l’absence de mise en œuvre de la procédure d’escalade, et que le juge de la mise en état n’a jamais prononcé la jonction d’un tel incident au fond de sorte que l’incident aurait pu être jugé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Par ailleurs, il n’est pas indiqué que cet incident se seraient révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] et la SA ACM de leur fin de non-recevoir formée à l’encontre des MMA.
3- Sur les désordres
Selon le rapport d’expertise en date du 17 novembre 2020, il résulte des conclusions en page 27, les points suivants qui ne sont pas contestés :
« Au jour de nos constatations, il ne subsiste plus d’humidité dans l’appartement du 5ème étage. De plus, il a été communiqué une facture permettant de considérer la réparation de la cause du sinistre, tenant au défaut de conformité des installations de nourrice d’alimentation d’eau au 6ème étage.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
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Le sinistre a fait l’objet de déclaration: le 27 décembre 2017.
Les travaux de réparation de l’origine du sinistre ont été effectués le 22 décembre 2018.
La finalisation du résultat des investigations techniques, conduite par le Syndic, est intervenue le 7 juin 2018.
Les conséquences du sinistre ont affecté le plafond de la cuisine du 5ème étage. »
Par ailleurs, en page 18, il est indiqué que « Au 5ème étage, nous avons constaté l’assèchement du plafond et des murs. Nous notons que la sous face du plafond n’a pas été grattée. Néanmoins, en deux années, l’humidité a fini par ressortir.
Nous constatons la présence de deux trous, qui correspondent aux investigations réalisées par la Société GCE Plomberie, au titre de la seconde campagne d’investigation.
En façade sur cour, nous constatons une dégradation des enduits, et une détérioration des peintures. Nous notons que plusieurs canalisations d’évacuation E.U se raccordent sur une descente extérieure.
Au 6ême étage, nous constatons le bon état d’aspect de la pièce d’eau, comprenant douche à l’italienne. Derrière la machine à laver, nous prenons des photographies nourrice, qui comprend des raccordements soudés. L’état de cet ouvrage, à l’origine des infiltrations, résulte de l’intervention réalisée par la société RM Plomberie en janvier 2018 ».
Tels sont les désordres constatés par l’expert.
4- Sur l’origine des désordres
L’expert indique dans son rapport page 19 que « Dès octobre 2017, la Société GCE Plomberie a identifié l’origine des infiltrations, occasionnant des désordres dans l’appartement de Monsieur [R], au 5eme étage; cet appartement jouxtant celui de Monsieur [B].
Cette fuite tenait à des raccords non conformes aux règles de l’art, détectés sur la nourrice, dans la salle de bain de Monsieur [F], au 6eme étage. Mr [B] ne résidant pas sur place, il n’a déclaré les conséquences du sinistre que courant décembre 2017. Il s’agit de la même origine ».
Il est indiqué en page 14 : « NOTE DE L’EXPERT: Dans ce dossier, il semble qu’il existe des superpositions de lots entre le 5ème et le 6ème étage, permettant de comprendre une confusion entre les causes d’infiltration, leur localisation. Lors de la réunion d’expertise, l’entreprise GCE, présente, a indiqué que la cause principale d’infiltration, tenant à une fuite sur nourrice d’alimentation, a affecté l’appartement de Monsieur [B], au 5ème étage, mais aussi celui mitoyen de Monsieur [R], au même étage. »
Il est ajouté que « Des contrôles complémentaires ont été effectués, qui ont permis de confirmer l’origine de la fuite détectée en octobre 2017 (D.E. [R]), ainsi que la nécessité de faire sortir l’humidité du plafond, en procédant au piochage du plafond de l’appartement sinistré, ainsi qu’à la réparation de la façade », et que « l’origine des infiltrations signalées par Monsieur [R], en octobre 2017, par Monsieur [B], en décembre 2017, ont fait l’objet d’un traitement adapté, fin janvier 2018, par Monsieur [F] ».
5- Sur les responsabilités
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [B] forme des demandes de condamnations exclusivement à l’encontre des MMA, au titre de son contrat d’assurance, et que si les MMA demandent de juger le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [F] responsables des désordres, elles ne forment aucune demande expresse de condamnation, dans le dispositif de leurs conclusions, à l’encontre de ces deux derniers.
Il convient également de relever qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par les MMA à l’encontre d’autres parties dans la cause, et que seul un appel en garantie est sollicité à titre subsidiaire par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [F] et de la SA ACM, en cas de condamnation prononcée à l’encontre la SA ALLIANZ IARD.
Dès lors, faute de demande à l’encontre des responsables du sinistre, il n’y a pas lieu de procéder à leur identification. Par ailleurs, en l’absence de toute demande formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre d’une éventuelle condamnation, la demande d’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de Monsieur [F] et de la SA ACM en cas de condamnation la concernant, sera rejetée.
6- Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La preuve du principe de la garantie incombe à l’assuré. Il doit démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10768 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXR3
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite la condamnation des MMA au titre de son contrat d’assurance n°127765365 G, lequel prévoit une garantie dégâts des eaux, afin de l’indemniser des travaux de remise en état effectués dans son logement suite aux infiltrations provenant de l’appartement du dessus.
Les MMA ne contestent pas être l’assureur de Monsieur [B] et ne développent aucun argument concernant l’application du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B]. Les MMA s’opposent en revanche aux demandes de ce dernier en expliquant qu’elles ne sont responsables d’aucun désordre ; et que l’expert met en évidence la responsabilité de Monsieur [F] et du syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations subies par Monsieur [B].
Force est de relever qu’en l’état des demandes de Monsieur [B] à l’égard des MMA, ce dernier fonde sa demande d’indemnisation exclusivement sur la responsabilité contractuelle de ses assureurs, en conformité avec le contrat d’assurance qu’il a souscrit depuis le 31 janvier 2012, qui est versé aux débats, et qui mentionne que le dégât des eaux est inclus dans le contrat, ce qui n’est pas remis en cause par les MMA.
Aussi, dès lors qu’il n’est pas contesté que le contrat d’assurance doit être exécuté par les MMA, la question de la responsabilité effective des dommages à l’origine du sinistre n’a pas d’incidence, d’autant que les MMA, si elles relèvent que le dommage subi par Monsieur [B] relève de la responsabilité de Monsieur [F] et du syndicat des copropriétaires, n’en tirent aucune autre conséquence.
En conséquence, il apparait que la police d’assurance des MMA à l’égard de Monsieur [B] est mobilisable.
7- Sur les préjudices
— S’agissant des travaux de remise en état
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le versement de la somme de 2.882 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état de son logement effectués suite aux infiltrations, selon le devis de la société CREABATISERVICES qui a été validé par l’expert.
Les MMA ne formulent aucune observation sur ce point.
Le rapport d’expertise indique en page 20 que « La valeur de remise en état de la cuisine chiffrée, par la société CREABATISERVICES a fait l’objet d’un devis réparatoire transmis en décembre 2019, par le Demandeur, pour un montant de 2 882 € TTC. NOTE DE L’EXPERT: Dans le cadre des opérations d’expertise, considérant la réparation des désordres, nous ne nous sommes pas opposé à la demande de réalisation, sans plus attendre, des travaux par le propriétaire. Dans ces conditions, le 27 janvier 2020, il a été communiqué la facture des travaux exécutés (PE N° 24). La valeur de ces travaux est à prendre en charge par l’assureur du propriétaire, avec recours près l’assurance du propriétaire du 6ème étage, à l’époque du sinistre. »
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
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Dans la mesure où le devis des travaux de remise en état des parties sinistrés au domicile de Monsieur [B] n’est pas remis en cause, ni par les parties, ni par l’expert, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] sur ce point.
— S’agissant de la perte locative
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le versement de la somme de 24.000 euros au titre de la perte locative dans la mesure où, en raison des infiltrations, son logement était inhabitable ; que sa perte locative s’étend depuis la déclaration de sinistre en décembre 2017 à décembre 2019, soit 24 mois, et non 6 mois comme le retient l’expert; que le défaut de suivi technique des recherches de fuite conduites par le syndic a mis en évidence l’origine du sinistre, tardivement ; qu’en raison de la persistance de l’humidité et des opérations de piochage du plafond, il a fait appel à un commissaire de justice, et à deux experts ; que pour ces raisons, ce n’est qu’en décembre 2019 que les travaux de remise en état sont intervenus ; que des désordres esthétiques ont été subis, les taux d’humidité des plafonds et murs de la cuisine étant importants et ce jusqu’au 7 décembre 2018 ; que le plafond était éventré pour permettre l’asséchement des parties sinistrées et ce jusqu’aux réparations en décembre 2019 ; et que la valeur locative du bien est de 1.000 euros par mois selon la précédent contrat de bail, validé par l’expert.
Les MMA ne formulent aucune observation sur ce point.
L’expert indique notamment en page 22 que « Dans l’assignation, à l’origine de l’Ordonnance prise par le Tribunal, il est fait état d’une valeur de préjudice de 15 mois, correspondant à une absence de location du bien entre le 1er janvier 2018 et le 1er mars 2019, pour une valeur de 1 000 €/ mensuel, s’agissant de la valeur locative de l’ensemble du bien. Dans le cadre des opérations d’expertise, il n’a été fourni aucun élément permettant de considérer la recherche locative. L’état des désordres constatés, au droit de la cuisine, ne nous paraît pas justifier un empêchement de mise en location de biens. D’autre part, les désordres de nature esthétique n’affectent que la partie de plafond de la cuisine d’un appartement de deux pièces. La surface concernée par le trouble de jouissance ne concerne, au maximum, que 20% de la surface. A ce titre, si le Tribunal retient la destination locative de l’appartement, le préjudice nous paraît à considérer, pour une période de six mois (du 21 décembre 2017 au 7 juin 2018), de l’ordre de 200 € x 6, soit 1 200 €. Cette valeur, si le Tribunal retient un défaut de gestion du dossier technique par le Syndic, pourrait lui être imputable, à ce titre. Nous rappelons enfin que l’origine des infiltrations est privative. »
Il ajoute, à l’occasion d’un dire, page 26 que « Encore une fois, l’appréciation des valeurs de préjudice, en particulier immatérielles, est du ressort du Tribunal. L’indication portée dans le Dire récapitulatif mérite, effectivement, il nous semble, d’être complétée. A titre de propriétaire de bail, s’il est reconnu une perte locative, celle-ci ne correspond pas à une perte de jouissance, mais à une perte de revenu. En conséquence, l’évaluation de valeur, rapportée à la seule surface impactée par les désordres, ne paraît pas indispensable. En ce qui concerne la période à retenir, nous avons exposé, sur le principe, les six mois durant lesquels il a été procédé à des investigations, ayant, seulement, abouti, le 7 juin 2018, à indications de cessation de toute fuite active, ainsi qu’aux préconisations d’assainissement de maçonnerie. Il appartenait au propriétaire, dûment informé, de se donner les moyens d’assainir le local, en faisant intervenir une entreprise. Il n’y a pas été procédé. Aucun justificatif de recherche locative n’a été produit. A la date de nos constatations il ne subsistait plus la moindre trace d’humidité. »
Il convient de relever que dès lors qu’il n’est pas démontré que le logement était effectivement loué au moment de la survenance des dégâts des eaux, le préjudice en lien avec la location dudit logement consiste en une perte de chance de louer durant la période considérée.
Pour autant, force est de souligner que, comme l’a justement souligné l’expert, si Monsieur [B] indique ne pas occuper le logement sinistré et l’avoir mis en location précédemment, ce dernier, d’une part, ne produit aucune pièce concernant la mise en location antérieure du bien ; et, d’autre part, ne fournit aucun élément établissant l’existence d’une intention de sa part de louer ou, à tout le moins, d’accomplir des démarches en vue de mettre en location le bien ; et ce d’autant que l’expert lui-même a sollicité la production d’éléments justificatifs sur ce point.
En conséquence, en l’absence de tout élément de nature à déterminer l’existence d’une volonté de louer le bien sinistré, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de la perte locative.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et en considération des demandes, il convient de dire que la MMA IARD sera condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 2.882 euros au titre des travaux de remise en état.
8 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des demandes et dans la mesure où les MMA sont parties perdantes du procès, elles seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, les MMA seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10768 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXR3
Concernant la SA ACM, compte tenu de ses demandes formulées de manière imprécise à l’encontre de « MMA », sans autre indication, et sans être « in solidum », il ne saura être fait droit à cette demande au titre des frais irrépétibles.
Concernant Monsieur [B], et en considération de ses demandes, la MMA IARD sera condamnée à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Les MMA étant tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’aucun élément ne justifie de faire droit aux autres demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles de la SA ALLIANZ IARD.
Les MMA seront déboutées de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] et la SA ACM de leur demande visant à écarter les conclusions et pièces des autres parties ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] et la SA ACM de leur fin de non-recevoir formée à l’encontre des MMA ;
CONDAMNE la MMA IARD à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 2.882 euros au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SA ACM de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 18] le 16 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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