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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 janv. 2026, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02063 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USW4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02063 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USW4
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU CHENE situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet DOMICIA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [K] [I], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BRL FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 25 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [C] [X] ou en cas d’indisponibilité Monsieur [F] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01020.
Puis, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHENE a fait assigner la S.E.L.A.R.L AEGIS prise en la personne de Maître [K] [I], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BRL FACADE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L AEGIS , régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, bien que la demanderesse ne verse pas aux débats le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 9 octobre 2025 plaçant la société BRL FACADES en redressement judiciaire et désignant en qualité de mandataire la S.E.L.A.R.L AEGIS, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière, auprès de laquelle la demanderesse a effecuté une déclaration de créance et afin de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise à venir.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHENE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.E.L.A.R.L AEGIS prise en la personne de Maître [K] [I], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BRL FACADE , les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [X] ou en cas d’indisponibilité Monsieur [F] [U], suivant la décision en date du 25 novembre 2025 (RG n°25/01020) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHENE, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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