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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00715 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGVK
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT C/ [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
M. [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT – CGL, a consenti à Monsieur [K] [B], un contrat de location avec option d’achat portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque FORD PUMA, auprès de la société PAROT AUTOMOBILE au prix de 31.262 €.
Ce contrat prévoyait un premier loyer de 3.500 € suivi de 48 loyers de 508,48 € et une option d’achat de 10.643,74 €.
Une mise en demeure de payer les échéances dues, soit la somme de 2.212,24 €, sous huit jours, a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT à Monsieur [K] [B], le 7 février 2024, lui précisant qu’à défaut de règlement, la résiliation définitive du contrat serait prononcée.
La situation n’ayant pas été régularisée, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, notifiait à Monsieur [K] [B] la résiliation irrévocable du contrat et le mettait en demeure de régler la somme de 28.003,62 €.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a obtenu du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rodez une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule, le 13 juin 2024.
Le véhicule a été appréhendé le 30 septembre 2024 et cédé au prix de 17.091,77 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de Rodez, Monsieur [K] [B], afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa notamment des L 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1103 du Code civil :
— Constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit le 12 décembre 2022 avec effet au 26 avril 2024 et, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 12 décembre 2022, avec effet au 26 avril 2024
— Le condamner à lui payer la somme de 10.911,85 € en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure
— Le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [B], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [K] [B], s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT.
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-1 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. "
En l’espèce, au regard du complet historique de compte produit par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT., il convient de fixer la date du premier incident non régularisé au 15 janvier 2024.
L’action ayant été engagée le 9 mai 2025, la procédure engagée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT est recevable.
2°) Sur la résiliation du contrat
L’article 1226 du Code civil stipule que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. "
Il résulte des pièces produites qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [K] [B] par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, le 7 février 2024, aux fins de régler sous huitaine la somme de 2.212,24 € à défaut de quoi, la résiliation définitive du contrat serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT notifiait à Monsieur [K] [B] la résiliation irrévocable du contrat.
En conséquence, il convient de constater que la résiliation du contrat est intervenue le 26 avril 2024.
3°) Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L 312-40 du Code de la consommation dispose que :
« En cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Il résulte de l’article L 312-38 du Code de la consommation, que :
« Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L-312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, l’emprunteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT verse aux débats, outre le contrat de prêt souscrit par Monsieur [K] [B], le tableau d’amortissement, l’historique du compte, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant la déchéance du terme et le courrier de notification de la déchéance du terme ainsi qu’un décompte arrêté au 26 avril 2024, faisant apparaître un solde restant dû de 10.911,85 € se décomposant comme suit
— 2.033,92 € au titre des loyers échus impayés
— 13,29 € au titre des intérêts sur loyers échus impayées
— 25.956,41 € au titre de l’indemnité de résiliation
— A déduire : prix de cession : – 17.890,31 €
Il convient de rectifier le décompte, dans la mesure où le véhicule a été cédé moyennant le prix de 17.091,77 € et non à celui de 17.890,31 €.
La somme de 708,23 € relative aux frais taxables liés à l’appréhension du véhicule doit être ajoutée à ce montant, conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation précité.
Il ressort des pièces produites par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT que sa créance s’élève à la somme de 11.620,08 €.
L’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi et par les dispositions des articles L 312-4 et suivants du code de la consommation. Il s’agit du solde du capital restant dû à la date du premier incident de paiement non régularisé, assorti des intérêts échus mais non payés au taux conventionnel, applicables jusqu’à la déchéance du terme, outre l’indemnité de résiliation sur le capital restant dû.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [X] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 11.620,08 € au titre du prêt consenti le 12 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter 26 avril 2024, date de la mise en demeure valant résiliation.
4°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [K] [B], qui succombe au principal sera condamné aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Monsieur [K] [B] condamné aux dépens, versera à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5)° Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [K] [B] le 12 décembre 2022 avec effet au 26 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer en deniers ou quittance à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 11.620,08 € au titre du prêt consenti le 12 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter 26 avril 2024, date de la mise en demeure valant résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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