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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 5 juin 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01681 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRFP
RENDU LE : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffiers : Rudy LESSI Greffier lors des débats
Corinne CHANU, Greffier lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
La SELARL ETUDE BALINCOURT, Etude de Mandataire Judiciaire, immatriculée au R.C.S d’AVIGNON sous le n° 824 797 286, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître [V] [U] et Maître [Y] [G], domiciliés en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS suivant Jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON
représentée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputée contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Camille MOUGEL
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mars 2023, le Tribunal de commerce d’AVIGNON a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES MARRONNIERS, qui a pour objet social la construction d’immeubles à usage d’habitation et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de liquidateur.
Celui-ci a obtenu du juge commissaire de la procédure collective la désignation d’un technicien ayant pour mission de visiter les chantiers confiés à la société précitée et faire rapport de l’avancée des travaux.
Exposant que, selon contrat du 19 octobre 2020, modifié le 18 février 2022, M. [W] [H] et Mme [X] [Z] avaient confié à la SAS LES MARRONNIERS la construction de leur maison à CAROMB pour le prix forfaitaire de 122.368 euros mais que les intéressés étaient débiteurs de la somme de 42.896,35 euros, correspondant aux travaux d’achèvement des murs et de mise hors d’eau, cet appel de fonds ayant vainement été réclamé depuis le 26 octobre 2022, la SELARL ETUDE BALINCOURT, par acte délivré le 10 décembre 2024, a fait assigner devant ce Tribunal les deux prétendus récalcitrants afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme précitée, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la clôture est intervenue le 11 février 2025 et les débats se sont tenus le 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat liant les parties est produit. Il fait apparaître que les défendeurs ont confié à la société en cours de liquidation judiciaire la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.
Il ressort de ce contrat et du dispositif légal applicable à une telle opération que le constructeur est en droit de prétendre à 60 % du prix global une fois exécutés les travaux d’achèvement des murs et de mise hors d’eau. Par ailleurs, le coût cumulé de ces deux prestations correspondait à 35 % du total du marché.
A ce titre, deux appels de fonds ont été émis les 26 octobre et 16 décembre 2022 pour les sommes de 18.384,15 euros et 24.512,20 euros.
Par ailleurs, il ressort des constatations opérées par le technicien commis par le juge commissaire de la procédure susvisée que ces travaux ont été réalisés.
L’obligation à la dette est donc acquise.
Il appartient dès lors aux débiteurs de rapporter la démonstration du paiement de leur obligation.
Les intéressés étant défaillants, tel n’est pas le cas et, en conséquence, ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme principale réclamée.
Succombant, M. [W] [H] et Mme [X] [Z] sont tenus de supporter la charge des dépens de l’instance et, dès lors, de verser à leur adversaire, au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits, une indemnité fondée sur les dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile qu’il importe de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
*CONDAMNE solidairement M. [W] [H] et Mme [X] [Z] à payer à la SAS LES MARRONNIERS, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT, la somme de 42.896,35 euros.
*CONDAMNE solidairement M. [W] [H] et Mme [X] [Z] aux dépens.
*CONDAMNE solidairement M. [W] [H] et Mme [X] [Z] à payer à la SAS LES MARRONNIERS, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT, une indemnité d’un montant de 1500 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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