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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 mars 2026, n° 24/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/05218 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° PARQUET : 24-763
N° MINUTE :
Assignation du :
17 avril 2024
AJ du TJ DE [Localité 1] du 09 Février 2023
N° 2022/035559
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] -SENEGAL
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035559 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/05218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [M] constituées par l’assignation délivrée le 17 avril 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
M. [D] [M] sollicite du tribunal de constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité.
Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [M], se disant né le 17 décembre 1998 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [K] [M], né le 30 mars 1953 à [Localité 4] (Sénégal), est français pour être issu de [Q] [M], né en 1918 à [Localité 5] (Sénégal), originaire du Sénégal, ayant fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 août 2001 par le greffier en chef du service de la nationalité [Localité 6] (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [D] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [D] [M] verse aux débats une copie, délivrée le 23 mars 2022, de son acte de naissance selon lequel il est né le 17 décembre 1998 à 23h40 à [Localité 4], de [D], fils de [K] [M], né en 1953 à [Localité 4] et de [C] [J], née le 29 octobre 1960 à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 31 décembre 1998 à … heures … minutes, par l’officier d’état civil de [Localité 4], sur la déclaration du père (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public relève que l’acte ne mentionne pas l’heure de l’établissement de l’acte.
M. [D] [M] n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Il est donc rappelé qu’aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Dès lors, l’acte de naissance de M. [D] [M], qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [D] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, il est relevé que la copie de l’acte de naissance de M. [K] [M], le père revendiqué du demandeur, est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante (pièce n°7 du demandeur).
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour M. [K] [M], l’ascendant dont il revendique tenir la nationalité française, M. [D] [M] ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier, ni de sa nationalité française.
Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/05218
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [D] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [D] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [M], se disant né le 17 décembre 1998 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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