Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 oct. 2024, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGF
MINUTE : 24/00590
ORDONNANCE
rendue le 18 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [F] [T] [S]
né le 18 Août 1975 à [Localité 7] -PORTUGAL-
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Amélie CHAUVEAU. avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 14/10/2024, observations écrites reçues au greffe par courriel le 14/10/2024 à 21h06 ;
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [W] [F] [T] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [F] [T] [S] a été admis depuis le 07/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [J] [B], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 14 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 14/10/2024 qu’il a constaté :” Persistance d’une accélération psychomotrice mal contenue par les traitements, se manifestant par une labilité émotionnelle encore invalidante avec tachyspychie et intolérance à la frustration et une altération du raisonnement logique. Biais cognitifs persistants avec minimisation des troubles et des difficultés entravant les capacités d’adaptation et de faire face. La conscience des troubles ainsi que le consentement demeurent fluctuant, avec un risque de mise en danger persistant par défaut de discernement, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.Aucun motif médicale ne fait obstacle à l’audition du patient”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [W] [F] [T] [S] a déclaré : “Je suis hospitalisé avec mon consentement car je consomme beaucoup de cocaine, je suivais un traitement. J’étais un peu irritable et impulsif. C’est vrai. Vous me demandez comment je me sens: je suis un peu plus calme. Je voudrais rester hospitalisé mais je suis trop enfermé, je voudrais voir ma famille, mon fils au moins une fois dans le mois ou dans la semaine, le medecin a dit que c’était trop tot. J’ai des chaussures pour marcher, je sors dans le parc.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Monsieur me dit qu’il est consentent au soins. Dans la mesure ou Monsieur souhaite rester hospitalisé je retire mes conclusions de nullité.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [T] [S] ; compte tenu de la persistance de troubles du comportement encore mal contenus par les traitements, que même si le patient déclare consentir aux soins, les velléités de sortir de l’hopital pour rendre visite à son fils apparaissent incompatibles avec une autre modalité de prise en charge que la surveillance continue en milieu hospitalier qui a pparait au contraire indispensable pour éviter toute nouvelle mise en danger;
Attendu que Monsieur [W] [F] [T] [S] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [F] [T] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 18 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courtage ·
- Baignoire ·
- Éclairage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Réserve ·
- Extensions ·
- Mission
- Assureur ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Réalisateur
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Nullité ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Location financière
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Service ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection
- Désistement ·
- Génie civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Pharmacie ·
- Travaux publics
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Procédure ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Pacte commissoire ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- État ·
- Poste ·
- Logement ·
- Exploitation ·
- Valeur ajoutée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.