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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5OAT
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[O] [S] [X]
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Sébastien PICART
entre :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Demanderesse
[A] :
Monsieur [O] [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant [A] Maître Nathalie EVILLERS LANGLOIS, avocat au Barreau de ROUEN, avocat plaidant
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS [A] DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats [A] du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION [A] prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport [A] a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2011, M. [H] [K] [A] M. [O] [X] ont ouvert un compte professionnel au Crédit Lyonnais pour le compte de la SELARL [K] [A] [X].
Par acte du 21 juillet 2017, M. [X] s’est porté caution solidaire [A] indivisible de tous engagements de la SELARL [K] [A] [X] devenue SELARL Clinique équine du Moulin d’Ecalles dans la limite de 32 500 euros.
Par acte du 15 janvier 2023, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [O] [X] en paiement.
La SELARLClinique équine du Moulin d’Ecalles a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 27 février 2020 puis d’un jugement de liquidation judiciaire le 16 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SA Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
— condamner M. [X] à lui payer :
— la somme principale de 13 739,64 euros,
— les intérêts au taux légal pour la période du 16 décembre 2021 au 1er juillet 2025 pour un montant de 2 293,79 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages [A] intérêts à hauteur de 5 000 euros,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens.
La SA Crédit Lyonnais indique que M. [X] ne peut opposer ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division [A] qu’ainsi il ne peut solliciter l’absence de règlement de M. [K]. Elle signale que M. [K] n’a pas réglé la somme due.
Elle ne conteste pas avoir reçu une somme de 13 304,24 euros de la part du mandataire judiciaire de la société [K] [A] [X] sur une créance exigible de 35 011,16 euros.
Concernant la prétendue absence de notification de l’admission de la créance au passif du débiteur principal, l’établissement bancaire considère que M. [X] opère une confusion en expliquant que la procédure collective de la SELARL Clinique équine Moulin d’Ecalles a été ouverte le 27 février 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 624-3-1 du code de commerce.
La SA Crédit Lyonnais signale que l’acte d’engagement de caution de M. [X] prévoit une durée de 10 ans à compter de la date de sa signature ainsi que la faculté pour la caution de révoquer son engagement, de sorte que l’acte de cautionnement a bien une date certaine [A] précise.
Elle soutient qu’elle a adressé à M. [X] les lettres d’informations annuelles.
Elle discute les propos de M. [X] selon lesquels il n’aurait jamais reçu de lettre l’informant de sa faculté de révoquer son engagement de caution ou qu’il aurait été trompé.
Concernant la disproportion alléguée de l’engagement de caution, l’établissement bancaire explique que M. [X] a rempli la fiche relative à son patrimoine [A] que les informations fournies aujourd’hui par M. [X] ne coïncident pas avec cette fiche.
À titre subsidiaire, la SA Crédit Lyonnais estime que M. [X] est en état de faire face, aujourd’hui, à son obligation de caution. Elle évoque un rapport d’enquête Détectnet du 10 mars 2025 selon lequel M. [X] percevrait, aujourd’hui des revenus nets compris entre 7 800 [A] 8 200 euros.
Concernant ce rapport d’enquête, la société demanderesse écrit qu’il ne pose pas atteinte à la vie privé du défendeur.
Elle déclare que M. [X] était gérant de la SCI du Vicaire jusqu’en 2024 [A] que l’intéressé reste évasif sur la somme qu’il a reçue.
Elle s’oppose à la demande formulée à titre subsidiaire sur son comportement prétendu déloyal.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [O] [X] demande à la juridiction de :
— juger nul son engagement de caution, sur le fondement de l’article L. 331-1 du code de la consommation,
— juger disproportionné son engagement de caution [A] par conséquent privé d’effet sur le fondement de l’article L. 331-2 du code de la consommation, [A] condamner le Crédit Lyonnais à lui payer 16 000 euros,
— juger nul son engagement de caution, sur le fondement des articles 1132 du code civil, L. 333-1 [A] L. 333-2 du code de la consommation,
Par conséquent,
— débouter le LCL de ses demandes [A] le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— condamner le LCL à lui payer la somme de 16 000 euros sur le fondement des articles 1240 [A] 1241 du code civil,
— ordonner toute compensation,
— juger que le LCL a commis une faute déloyale à son égard [A] le condamner à lui payer la somme de 16 000 euros sur le fondement de l’article 2313 du code civil,
— ordonner la compensation avec toutes condamnations éventuelles octroyées au LCL,
— condamner le LCL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages [A] intérêts pour violation grave de la vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil,
— condamner le LCL à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
— en cas de condamnation,
— le LCL devra produire un décompte purgé des intérêts avant la date de délivrance de l’assignation, les versements de maître [Q] [A] de M. [W] devant s’imputer sur le capital,
— juger n’y avoir lieu à le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tous les cas,
— débouté le LCL de sa demande en capitalisation des intérêts,
— condamner le LCL à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages [A] intérêts pour violation grave de la vie privée,
— le LCL sera condamné aux dépens [A] il n’y aura pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] rappelle l’histoire de son engagement au sein de la SELARL [K] [A] [X].
Il indique, notamment, que :
— à compter du 20 décembre 2018, il n’exerçait plus au sein de la société [A] n’avait plus pas accès à quoi que ce soit auprès du Crédit Lyonnais,
— un protocole de conciliation a été établi le 17 juillet 2019 entre la SELARL Clinique équine du Moulin d’Ecalles [A] le Crédit Lyonnais, lequel a cédé une partie de ses créances à la société Interfimo,
— il n’a pas été fait mention de l’engagement de caution,
— ce protocole a été homologué par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 juin 2019.
Il affirme qu’il n’a reçu aucune information sur d’éventuelles dettes, sur le découvert bancaire [A] sur des incidents de paiement sur le compte.
Alors que ces informations lui auraient permis de révoquer son engagement.
Il écrit que le représentant des créanciers de la procédure collective de la SELARL ignorait l’engagement qui lui est opposé [A] que ni l’état des créances ni l’admission de la créance de la banque ne lui ont été signifiés.
M. [X] expose que :
— le décompte de la somme due a varié,
— l’engagement de caution n’indique pas de date certaine en ce que le terme est alternatif en proposant une durée de 10 ans, en étant révocable tous les trois mois,
— il n’a reçu aucun double de l’engagement de caution, [A] ignorait donc la durée de celui-ci [A] sa date limite,
— il n’a pas reçu la lette du 16 mars 2018 puisqu’elle a été envoyée à la clinique [A] qu’il était parti en février 2018,
— la banque n’a fait établir aucune fiche de patrimoine à la date de la signature de l’engagement de caution,
— il percevait un salaire annuel de 37 000 euros en 2017 pour un engagement de 282 500 euros, ce qui était donc disproportionné.
Il estime qu’il a été trompé sur la nature [A] la durée de son engagement.
M. [X] écrit qu’il peut, à titre subsidiaire, opposer toutes les exceptions [A] tous les moyens du débiteur principal [A] que la banque a eu un comportement déloyal.
Il explique que celle-ci ne lui a jamais délivré l’information sur la défaillance du débiteur principal, sur la révocabilité de son engagement [A] sur l’évolution annuelle de la dette.
Il affirme que la pièce n°17 du Crédit Lyonnais est erronée sur le calcul de la somme due.
Pour lui, la pièce n° 18 du demandeur (soit un rapport d’un détective privé) constitue une atteinte à sa vie privé [A] une violation du secret attaché aux données fiscales
L’ordonnance de clôture du 11 juillet 2025 a été révoquée le 19 septembre 2025 pour être rendue le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de l’engagement de caution.
Est versé au dossier un acte dénommée “caution personnelle [A] solidaire à objet général” concernant M. [X] [A] daté du 21 juillet 2017 portant la mention manuscrite suivante :
“en me portant caution de la SELARL Clinique équine du Moulin d’Ecalles, dans la limite de la somme de 32 500 euros (trente deux mille cinq cent euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts, [A], le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard [A] pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus [A] mes biens si la SELARL Clinique équine du Moulin d’Ecalles n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298du code civil [A] en m’obligeant solidairement avec la SELARL Clinique équine du Moulin d’Ecalles, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SELARL Clinique équine du Moulin d’Ecalles”.
Avant cette mention manuscrite [A] la signature de M. [X] est écrit la phrase : “fait en un exemplaire original dont la caution reconnaît avoir reçu copie” .
Ainsi M. [X] ne peut affirmer avoir oublié cet acte [A] ne pas en avoir reçu copie.
Sur la première page de cet engagement portant les initiales de M. [X], l’article III prévoit : “la caution est engagée pour le montant indiqué en tête du présent acte [A] pour une durée de 10 années à compter de sa date, étant convenu que la caution pourra, au cour de cette période de 10 années, révoquer à tout moment son engagement dans les conditions suivantes :
— la révocation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé-réception, adressée à l’agence indiquée au paragraphe VIII,
— la révocation en prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de préavis de 90 jours à compter de la date de réception de cette lettre”.
Ainsi M. [X] ne peut arguer de la méconnaissance de cet acte.
Contrairement aux affirmations de M. [X], il avait connaissance de la date, de la durée de son engagement de caution [A] de la possibilité de révoquer cet engagement selon les termes contractuels au jour de la signature dudit acte.
En outre la SA Crédit Lyonnais a adressé à M. [X] un courrier le 16 mars 2018, le 18 mars 2019, le 17 mars 2020, le 23 mars 2021 lui rappelant la somme due par le débiteur principal ainsi que son engagement de caution [A] la possibilité de le révoquer.
M. [X] explique qu’il n’a pas reçu lesdits courriers [A] plus particulièrement le premier en affirmant de manière incohérente dans ses écritures avoir quitté la SELARL Clinique équine du Moulin d’Ecalles en février 2018 [A]/ou en décembre 2018.
Ces courriers ont été transmis à l’adresse donnée par M. [X], soit [Adresse 3] à Allouville-Bellefosse si le tribunal se réfère à la fiche de renseignements fournis par la caution à la banque (pièce n° 15 du demandeur).
Si M. [X] avait changé de domicile ou d’adresse, il lui appartenait d’en informer la banque ou de faire suivre son courrier mais il ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir reçu ces lettres ou ne pas avoir été avisé de la défaillance du débiteur principal.
M. [X] avait donc parfaitement connaissance de la date limite de son engagement qui est de 10 ans en l’absence de révocation, soit le 21 juillet 2027, au plus tard.
Il pouvait, sur sa seule volonté, révoquer cet engagement.
L’acte de cautionnement a donc une date certaine [A] précise.
Les affirmations de M. [X] selon lesquelles la banque aurait dissimulé son engagement de caution à maître [N], mandataire désigné dans le cadre d’une procédure de conciliation concernant la clinique, ne sont étayées par aucune pièce probante [A] elles sont inopérantes sur l’efficacité de l’acte de caution de M. [X]..
Enfin, les affirmations de M. [X] selon lesquelles il aurait été trompé par la banque relèvent de la pétition de principe non confirmée par la moindre pièce. De plus l’intéressé disposait de tous les éléments sur son engagement de caution [A] en ses qualités de docteur vétérinaire [A] gérant de sociétés, il était à même de comprendre les conséquences de son engagement.
En conséquence, M. [X] est débouté de sa demande en nullité de son engagement de caution ainsi que de ses demandes subsidiaires sur la responsabilité de la banque.
Concernant la demande sur la perte de chance fondée sur l’article 2313 du code civil, le tribunal constate que M. [X] affirme beaucoup [A] ne prouve rien.
— Sur la disproportion de l’engagement de caution.
Selon les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au cas présent, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens [A] revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’acte de cautionnement date du 21 juillet 2017 [A] porte sur une somme de 32 500 euros.
Le 26 juin 2017, M. [X] a fourni les renseignements suivants à la banque :
— résidence principale : valeur vénale : 300 000 euros, (restant dû 234 887,58 euros),
— investissement locatif : valeur vénale : 220 000 euros (restant dû 163 700,29 euros),
— revenus salariaux : 48 000 euros,
— revenus locatifs : 138 euros.
Contrairement aux affirmations de M. [X], ces renseignements ont été donnés un mois avant son engagement de caution [A] non pas une année avant.
Seules ces informations doivent être prises en compte pour déterminer le caractère disproportionné du cautionnement.
Si M. [X] a omis d’indiquer d’autres charges ou d’autres emprunts, la SA Crédit Lyonnais ne saurait en être responsable.
En outre les pièces communiquées par M. [X] sont inopérantes puisqu’elles sont incomplets sur la situation de M. [X], s’agissant de son contrat de mariage du 10 juin 2011, d’une assignation, d’une page d’un bilan de la SCI duVicaire, de la cession des parts de cette SCI, du prêt de cette SCI de 2013, de PV d’assemblée générale, ou une fiche d’imposition parcellaire pour les revenus de 2016.
Les informations données par M. [X] permettent de dire que sa situation salariale [A] patrimoniale lui permettait de faire face à son engagement de caution.
M. [X] est donc débouté de sa demande au titre de la disproportion de l’engagement de caution.
— Sur la violation de la vie privée.
La SA Crédit Lyonnais a produit un document de la société Détecnet indiquant : “M. [B] [O] est salarié en qualité de responsable des solutions. Sous contrat à durée indéterminée, à temps complet au sein de la société suivante : Vetfamily SAS (…) Au vu des éléments recueillis au cours de nos investigations, M. [X] perçoit des revenus mensuels nets estimés entre 7 800 euros [A] 8 200 euros. M. [X] était gérant non salarié au sein de Partial Non DiffusibleCompany (…) fermée depuis le 14 août 2024".
Le tribunal note que :
— la demanderesse a invité M. [X] à communiquer ses bulletins de salaire pour déterminer s’il disposait des ressources nécessaires pour faire face à son engagement de caution aujourd’hui,
— en réponse, M. [X] a versé aux débats uniquement un contrat de travail daté de 2019 [A] non daté.
Ainsi M. [X] fait fi des principes qu’il invoque à l’encontre de la banque sur la spontanéité de la communication des pièces (page 15 des conclusions du défendeur).
Le tribunal observe par ailleurs que contrairement aux écritures de M. [X], le secret fiscal n’a pas été violé puisque le salaire indiqué est une estimation [A] qu’aucun document fiscal n’est produit.
Si une atteinte à la vie privée peut être retenue, elle demeure proportionnée au regard des intérêts en présence. En tous les cas, M. [X] ne justifie aucune disproportion.
M. [X] est débouté de sa demande.
— Sur le paiement.
Au regard des pièces versées au dossier, il convient de condamner M. [X] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 13 739,64 euros, avec intérêts au taux légal pour la période du 16 décembre 2021 au 1er juillet 2025 pour un montant de 2 293,79 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à complet paiement.
Les intérêts seront capitalisés selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] est condamné à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros.
Succombant, M. [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de
13 739,64 euros, avec intérêts au taux légal pour la période du 16 décembre 2021 au 1er juillet 2025 pour un montant de 2 293,79 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à complet paiement ;
Dit que les intérêts seront capitalisés selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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