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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 3 juil. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N° Minute : 072 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVW
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. CANLY
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 894 764 158
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.R.L. DZ TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [S] [J]
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 807 476 643
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me BERTOLOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014, la société SLGI a donné à bail commercial à la SARL DZ TRANSPORT des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de trois années à compter du 13 octobre 2014 et moyennant un loyer annuel de 2.520 euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte de vente en date du 30 avril 2021, la SAS CANLY est venue aux droits de la société SLGI.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, la SAS CANLY a fait délivrer à la SARL DZ TRANSPORT un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour, la somme de 2.364,47 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés.
La dette n’ayant pas été apurée, le montant de la somme s’élève à 5.431,15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SAS CANLY a fait assigner la SARL DZ TRANSPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater que la société DZ TRANSPORT n’a pas apuré les causes du commandement, dans le délai d’un mois suivant sa signification, et n’a pas dans ce même délai saisi la juridiction compétente d’une demande de délai ; qu’en conséquence, la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties est acquise au bénéfice de la société CANLY ;
— constater la résiliation du bail de plein droit à compter du 04 mai 2024 et ordonner la restitution des locaux objets de celui-ci ;
— autoriser la SAS CANLY à procéder à l’expulsion de la société DZ TRANSPORT et de tout occupant de ce chef si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sur place et dans tel garde-meuble de son choix en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du locataire ;
— a titre provisionnel, condamner la société DZ TRANSPORT au paiement de la somme de 5.431,15 euros TTC correspondant au montant des loyers et charges échus, repris au décompte arrêté au 18 mars 2025, outre celle de 157, 63 euros au titre du coût de commandement ;
— condamner la SARL DZ TRANSPORT au règlement des indemnités de recouvrement de 40 euros par facture prévues à l’article D.441-5 du code de commerce ;
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces condamnations ;
— condamner dans les mêmes formes la SARL DZ TRANSPORT au cas où cette dernière se maintiendrait indûment dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale, par jour de retard, à 1/360ème du dernier loyer annuel, majoré forfaitairement de 20% et de la TVA au taux en vigueur, qui devra être acquittée par cette dernière à la date de la résiliation du bail, soit au 04 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés,et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la libération des lieux et la remise des clés, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— ordonner qu’un état des lieux soit réalisé, aux frais de la société DZ TRANSPORT lors de la libération des lieux, par acte de commissaire de justice, et condamner la société DZ TRANSPORT à répondre des dégradations éventuelles constatées ;
— condamner la société DZ TRANSPORT en raison des frais irrépétibles, dont la société CANLY a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DZ TRANSPORT en tous les dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice et de commandement déjà exposés.
A l’audience du 05 juin 2025, la SAS CANLY a maintenu ses demandes initiales, et la SARL DZ TRANSPORT n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principale :L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 04 avril 2024 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 18 mars 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 18 mars 2025, correspondant aux dispositions du bail, qui fait apparaître la somme de 5.431,15 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers, des charges et autres arrêté au 18 mars 2025 augmenté du coût de l’acte du commissaire de justice.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 5.431,15 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 18 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 avril 2024.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaireL’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les stipulations contractuelles et l’article L.441-10 – II du code de commerce ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que la SARL DZ TRANSPORT sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SARL DZ TRANSPORT, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SARL DZ TRANSPORT à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail du 13 octobre 2014 au bénéfice de la SAS CANLY à la date du 04 mai 2024 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SARL DZ TRANSPORT dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons à titre provisionnel la SARL DZ TRANSPORT à payer la SAS CANLY la somme de 5.431,15 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers, des charges et autres, arrêtés au 18 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 4 avril 2024 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la SARL DZ TRANSPORT aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL DZ TRANSPORT à payer à la SAS CANLY ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons la SARL DZ TRANSPORT à payer la SAS CANLY des indemnité forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture prévues à l’article D441-5 du Code de Commerce ;
Condamnons la SARL DZ TRANSPORT à payer la SAS CANLY la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL DZ TRANSPORT aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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