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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 nov. 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 23/00321 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GIJ3
[G] [W] [N] épouse [X]
C/
[J] [O] [X]
JUGEMENT RENDU le 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [W] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (69)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (69)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Ludivine CLERC, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées à :
Me Rémi GOEHRS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J], [O] [X], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (69),
et de
Madame [G], [W] [N], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1980, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [G] [N] et Monsieur [J] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que yy et xx ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à Madame [G] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [N] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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