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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 22/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/01702 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5ML
N° Minute : 25/01179
AFFAIRE
[Z] [C]
C/
[9] [Localité 23]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
DEFENDERESSE
[9] [Localité 23]
REF 781 SRP
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
[9] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 3 mai 2021, Mme [Z] [C], employée dans le dernier état de sa carrière en qualité de « fiscaliste France » au sein de la société [22], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel » sur la base d’un certificat médical initial du 17 mai 2021, constatant les mêmes symptômes.
Le 21 janvier 2022, après instruction, la [8] [Localité 21] a notifié un refus de prise en charge de la maladie « hors tableau », après avis motivé du [11] ([15]) de la région Île-de-France du 19 janvier 2022.
Contestant cette décision, Mme [C] a saisi le 21 février 2022 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 21 juin 2022.
Par une première requête du 11 octobre 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de la [14].
Par une seconde requête du 12 octobre 2022, ayant pour objet d’annuler et de remplacer celle de la veille, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de la [13] Paris.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle Mme [C] et la [13] [Localité 21] ont comparu et ont été entendues en leurs explications. La [14] était non comparante.
A l’audience, Mme [Z] [C] et la [8] Paris demandent toutes deux au tribunal d’ordonner la saisine d’un second [15] aux fins de donner son avis sur le lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail.
La [10] sollicite sa mise hors de cause, avec laquelle Mme [C] et la [13] [Localité 21] sont d’accord.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de mettre la [10] hors de cause.
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17-2 du même code de la sécurité sociale ajoute que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le 3 mai 2021, Mme [Z] [C] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 17 mai 2021, constatant un syndrome anxiodépressif réactionnel. S’agissant d’une maladie hors des tableaux de maladie professionnelle, la caisse a interrogé le [12], lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge.
Cet avis étant contesté, il convient de dire que l’avis du [16] ne s’impose pas et de désigner un deuxième [15], à savoir le comité régional de Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [Z] [C].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort ;
MET hors de cause la [8] [Localité 23] ;
DÉCLARE que l’avis du [15] de la région Ile de France ne s’impose pas dans les rapports caisse / employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés :
DÉSIGNE le [11] de :
la région Nouvelle Aquitaine
[19]
Secrétariat du [17]
[Adresse 6]
05 56 79 84 54 ou 55 – [Courriel 18]
aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Mme [Z] [C] le 3 mai 2021 et son activité professionnelle habituelle ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du nouvel avis du comité, sauf aux parties de donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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