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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/06568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06568 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KZA
Minute : 26/113
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [K] [A]
Madame [F] [U] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de Madame [M] [R], magistrat stagiaire ;
ENTRE DEMANDEUR :
LOGIREP, société anonyme d’HLM, siège social, [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [U] [N], demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2022, la SA d’HLM LOGIREP donné à bail à Monsieur [K] [A] et à Madame [F] [U] [N] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 830,64 euros et 167,51 euros de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SA d’HLM LOGIREP a fait signifier à Monsieur [K] [A] et à Madame [F] [U] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA d’HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,les condamner solidairement au paiement une somme de 500 euros pour résistance abusive,les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 11 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La SA d’HLM LOGIREP , représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N], régulièrement assignés à étude, ne comparaîssent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Selon l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs (article 12).
Par actes de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SA d’HLM LOGIREP a fait délivrer à Monsieur [K] [A] et à Madame [F] [U] [N] un commandement de produire l’attestation d’assurance, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé.
Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] n’ont pas justifié de la souscription d’une assurance habitation dans le délai d’un mois suivant ce commandement de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 septembre 2024.
Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] étant réputés occupants sans droit ni titre à compter du 17 septembre 2024, il convient d’autoriser la SA d’HLM LOGIREP, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, faute de démonstration de l’abus dans l’exercice du droit et du préjudice qui en serait résulté pour la SA d’HLM LOGIREP, la demande de cette dernière à ce titre sera rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement et de l’assignation ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM LOGIREP ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 février 2022 entre la SA d’HLM LOGIREP d’une part, et Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 septembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] occupants sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] à payer à la SA d’HLM LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [F] [U] [N] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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