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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01429 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRAZ
AFFAIRE : [B] [V] C/ [U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 14 Août 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [D] [F] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709,
Expédition
Maître [O] [P] de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – 1835, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10], parcelle cadastrée section [Cadastre 6], n° [Cadastre 4].
Monsieur [U] [M] a acquis la parcelle contiguë, cadastrée section [Cadastre 6], n° [Cadastre 5], en vue d’y édifier une maison d’habitation.
Après le rejet de ses recours à l’encontre du permis de construire modificatif accordé à Monsieur [U] [M], Madame [B] [V] s’est plainte de nuisances causées par les travaux.
Dans un rapport en date du 22 janvier 2024, la SAS ALTER EGO, mandatée par Madame [B] [V], a indiqué avoir constaté des manquements aux règles de sécurité.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Madame [B] [V] a fait assigner en référé
Monsieur [U] [M] ;
aux fins de cessation des travaux en cours, de libération de la servitude et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [B] [V], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
condamner Monsieur [U] [M] à cesser tous les travaux en cours de réalisation, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner Monsieur [U] [M] à libérer l’accès à la servitude de passage dont elle bénéficie, sous astreinte de 500,00 euros par gêne occasionnée, constatée par voie d’huissier ;
condamner Monsieur [U] [M] à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500,00 euros, au titre des atteintes sonores et visuelles ;
rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [U] [M] ;
condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [U] [M], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [B] [V] de ses prétentions ;
condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 2 500,00 euros pour procédure abusive ;
condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’interruption des travaux
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
De ce fait, un comportement conforme aux prescriptions légales (Civ. 3, 12 octobre 2005, 03-19.759) ou réglementaires (Civ. 3, 24 octobre 1990, 88-19.383) notamment d’urbanisme (Civ. 3, 18 juillet 1972, 71-12.880 ; Civ. 3, 9 mai 2001, 99-16.260), et donc licite, peut être à l’origine d’un trouble anormal pour le voisinage.
La maître d’ouvrage est ainsi responsable des dommages causés par les travaux entrepris sur son fonds, lorsqu’ils excèdent les nuisances qu’il est normal de supporter dans le cadre de relations de voisinage (Civ. 3, 25 octobre 1972, 71-12.434 ; Civ. 3, 7 septembre 2017, 16-18.158).
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, Madame [B] [V] fait valoir que les travaux exécutés sur le fonds de Monsieur [U] [M] lui causeraient des inconvénients tels qu’ils seraient à l’origine d’un trouble anormal du voisinage et invoque, sans articulation aucune, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 544, 651 et 682 du code civil.
Elle se plaint, en substance, de ce que :
les travaux seraient à l’origine d’importantes nuisances sonores : aucun élément ne vient corroborer l’existence de telles nuisances, qu’il s’agisse de leur fréquence, de leur durée, de leur intensité ou des périodes auxquelles elles seraient émises ;
les travaux seraient à l’origine d’importantes nuisances visuelles : la vue du terrain en chantier, des matériaux de construction et des engins employés n’est certes pas des plus bucoliques, mais Madame [B] [V] ne justifie pas de ce qu’elles excèdent au cas présent, par leur nature, leur ampleur ou leur intensité, les inconvénients qu’il convient de supporter dans le cadre d’une relation de voisinage, lors de travaux de construction sur le fonds voisin ;
les travaux porteraient atteinte à la servitude de passage dont bénéficierait son fonds : la servitude de passage dont Madame [B] [V] se prévaut n’est pas contestée par Monsieur [U] [M], qui est d’ailleurs seul à en rapporter la preuve de son existence.
Cependant, les photographie versées aux débats ne permettent pas de constater, avec l’évidence requise en référé, que les travaux litigieux aient porté atteinte à l’usage de la servitude.
Au demeurant, la photographie insérée en page 4/19 des conclusions du Défendeur témoigne de ce que la servitude est parfaitement carrossable et n’est pas encombrée, sauf situations exceptionnelles, dont l’imputabilité peut être partagée.
le chantier présenterait une « dangerosité extrême » : si quelques photographies donnent à voir que des fers ont été accessibles sur le fonds de Monsieur [U] [M], un véhicule stationné sur cette propriété, ou des matériaux et gravats, ne sauraient représenter une telle dangerosité et constituent un inconvénient temporaire et normal de tout chantier.
Par ailleurs, le rapport de la SAS ALTER EGO, qui fait état d’une « atteinte à la sécurité publique », au seul motif que le chantier serait accessible, voit sa valeur probante anéantie par les termes polémiques et excessifs employés. De plus, la société relate le peu d’intérêt porté par les services de la commune à l’alerte qu’elle a entendu donner, ce qui tend à corroborer l’absence de péril de nature à justifier l’arrêt du chantier.
En tout état de cause, Monsieur [U] [M] justifie de la mise en œuvre de clôtures dès le 24 janvier 2024, étant observé que les travaux sur son fonds sont aujourd’hui achevés.
la teneur et la configuration de la construction en cours affectera directement les conditions d’occupation de son propre bien, outre le fait que l’occupation future du bâtiment sera à l’origine de troubles anormaux : en premier lieu, si une construction nouvelle peut engendrer des désagréments excédant les inconvénients habituels du voisinage et causant un trouble anormal (Civ. 3, 27 juin 1973, 72-12.844), nul ne dispose d’un droit acquis à son environnement, a fortiori milieu urbain ou en voie d’urbanisation (Civ. 3, 21 octobre 2009, 08-16.692 ; Civ. 3, 20 janvier 2015 – 13-24.558 ; Civ. 3, 17 septembre 2020, 19-16.937 ; Civ. 3, 9 novembre 2023, 22-15.403), tel que la commune de [Localité 9].
Au demeurant, la création de deux habitations et quatre places de stationnement n’entraîne pas une modification significative de l’urbanisation de l’environnement direct du bien de Madame [B] [V].
En second lieu, le prétendus futurs troubles anormaux du voisinage ne sont pas démontrés par Madame [B] [V].
Au regard de ces éléments, l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée, ce d’autant plus que les travaux sont achevés, et ne peut conduire à fait usage des pouvoirs conférés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, en l’absence de toute urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, comme d’obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de libération de la servitude
L’article 701, alinéa 1, du code civil énonce : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la preuve de l’existence de la servitude de passage alléguée par Madame [B] [V] est rapportée par Monsieur [U] [M], qui en reconnaît l’existence, l’assiette et la nature.
Madame [B] [V] ne démontre pas d’une atteinte actuelle à l’usage de la servitude, alors que les travaux sont achevés, que la servitude a été aménagée en voie carrossable et que Monsieur [U] [M] serait, en certaines occasions, à l’origine du stationnement sur le passage des véhicules d’entreprises intervenant à son domicile.
Elle ne justifie donc pas qu’un dommage imminent serait en germe, ni d’un trouble manifestement illicite à son droit de jouir de la servitude litigieuse.
De surcroît, la demande, en ce qu’elle repose également sur l’article 834 du code de procédure civile, ne revêt aucun caractère urgent.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle de Madame [B] [V] pour trouble anormal du voisinage
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, en l’absence de preuve évidente du fait que Madame [B] [V] aurait subi un préjudice découlant d’un trouble anormal de voisinage, résultant de nuisances sonores et visuelles, dont Monsieur [U] [M] serait responsable, elle n’établit pas que ce dernier serait débiteur d’une obligation indemnitaire à son égard.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
En vertu de l’article 30, alinéa 1, du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Or, selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de rappeler que celui qui agit en justice peut être condamné au paiement de dommages-et-intérêts, dès lors qu’il commet une faute dans l’exercice des voies de droit (Com., 12 janvier 1976, 74-13.386 ; Civ. 2, 11 septembre 2008, 07-18.483), faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus (Civ. 3, 8 octobre 2008, 07-14.396 ; Civ. 1, 4 novembre 2015, 14-25.600).
Il en est notamment ainsi, sans qu’une intention de nuire ne soit à caractériser (Civ. 2, 15 novembre 2001, 00-12.230 ; Com., 19 mars 2002, 99-10.695), lorsque les prétentions du Demandeur sont dépourvues de tout fondement et inutiles (Civ. 3 février 1981, 77-10.705) ou reposent sur des pièces justificatives manifestement insuffisantes au regard des règles de preuves applicables (Civ. 1, 9 juillet 2014, 12-14.562), et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité, mais a fait preuve d’inconséquence (Civ. 3, 25 février 2016, 14-29.324) ou d’une légèreté blâmable (Civ. 2, 2 mars 2017, 16-60.096).
En outre, il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, de sorte que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 22 mai 1995, 93-17.962 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l’espèce, Madame [B] [V] a exercé un recours à l’encontre du permis de construire modificatif de Monsieur [U] [M], rejeté par le Président du Tribunal administratif de LYON par ordonnance du 1er décembre 2023), puis a saisi la présente juridiction de demandes ne reposant que sur de maigres photographies et un rapport d’expertise dépourvu de tout caractère probant des désagréments dont elle se plaignait.
De plus, alors qu’elle a fait grief à Monsieur [U] [M] de troubler sa quiétude, sa vue et d’exécuter des travaux dangereux, ce dernier démontre par des photographies qu’elle a elle-même fait procéder à des travaux conséquents sur son fonds, avec l’entreposage de matériaux et le stationnement d’engins, sans que cela ne paraisse lui nuire.
Il en ressort que Madame [B] [V] a agi de manière inconséquente et avec une légèreté blâmable, pour formuler des demandes mal articulées en droit et non étayées de preuves suffisantes en référé, pour obtenir l’arrêt du chantier de Monsieur [U] [M], alors qu’elle procédait elle-même à des travaux sur son fonds.
Par conséquent, il conviendra de condamner Madame [B] [V] à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 1 500,00 euros, en indemnisation de sou préjudice découlant de l’abus par la Demanderesse de son droit d’agir en justice.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [B] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [B] [V], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [B] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [B] [V] tendant à la cessation sous astreinte de tous les travaux en cours de réalisation sur le fonds de Monsieur [U] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [B] [V] tendant à la libération sous astreinte de l’accès à la servitude de passage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [B] [V] ;
CONDAMNONS Madame [B] [V] à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 1 500,00 euros, à titre des dommages-et-intérêts, pour procédure abusive ;
CONDAMNONS [B] [V] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [B] [V] à payer à [U] [M] somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [B] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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