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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 27 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00092
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt sept mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [H] [E] [J],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [A] [T] épouse [J],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Société 100% DIAG
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Mme [M] [K], entreprise individuelle du réseau AGENCE IMMOBILIERE IAD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PUECH de la SCP PUECH-BARTHOUIL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
M. [R] [Z],
demeurant [Adresse 4]
et
Mme [L] [V],
demeurant [Adresse 5]
ensemble représentés par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES
Maître Vincent PUECH de la SCP PUECH-BARTHOUIL
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSE
Aux termes d’un acte authentique du 14 novembre 2025, Monsieur [H] [J] et Madame [A] [J] (les époux [J]) ont acquis auprès de Monsieur [R] [Z] et de Madame [L] [V], par l’intermédiaire de l’agence immobilière IAD un bien immobilier situé à [Adresse 6].
D’après les époux [J], alors que le bien était présenté en parfait état, ils déploraient pourtant plusieurs désordres (charpente en mauvais état, problèmes d’humidité…) ou malfaçons (absence de VMC…).
Ils faisaient appel à un expert amiable et à plusieurs artisans qui relevaient certaines difficultés. Les requérants reprochent également à la société 100% DIAG d’avoir établi un diagnostic de performance énergétique inexact.
Les parties ne parvenaient pas à s’entendre.
Par différents exploits, les époux [J] faisaient citer leurs vendeurs, la société 100% DIAG, l’agence immobilière IAD devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société PACIFICA, es-qualités d’assureur de la société 100% DIAG intervient volontairement.
Monsieur [Z], Madame [V], la société Immobilière IAD, la société 100% DIAG et la société PACIFICA formulent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de PACIFICA :
La société PACIFICA intervient volontairement en qualité d’assureur de la société 100% DIAG; son intervention se justifie et n’est d’ailleurs pas remise en cause. Elle sera favorablement accueillie.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les désordres et malfaçons allégués par les requérants sont attestés par les premières pièces du dossier; ces désordres et malfaçons sont effectivement susceptibles d’engager la responsabilité des requis.
La mesure d’expertise est justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif.
L’expertise étant ordonnée dans le principal intérêt des époux [J], ceux-ci en supporteront, au moins provisoirement, le coût.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Recevons l’intervention volontaire de la société PACIFICA, ès-qualités d’assureur de la société 100% DIAG,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert, Monsieur [W] [D], [Adresse 7], avec pour mission de :
— Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, consulter tous documents, entendre tout sachant,
— Fournir tout élément technique sur l’origine des désordres relevés,
— Dire si ces désordres étaient apparents à la date de la vente du 14 novembre 2025,
— Dire si ces désordres devaient être connus des vendeurs, de l’agence immobilière et, dans l’affirmative, si ces derniers en avaient fait part aux acheteurs,
— Décrire et chiffrer les travaux de remise en état,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des vendeurs, de l’agence immobilière et du diagnostiqueur,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier les différents préjudices subis par les requérants,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que les époux [J] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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