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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 30 sept. 2025, n° 24/11572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11572 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3YB
N° de Minute : 25/00201
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[K] [O]
C/
[D] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [O], domiciliée : chez Madame [H] [Z] et Monsieur [V] [G], [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2023, Madame [D] [J] a donné à bail à Madame [K] [O] une chambre meublée au sein d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 470 euros par colocataire, une provision sur charges de 80 euros, outre un dépôt de garantie de 940 euros.
Par lettre remise en main propre contre décharge, Madame [K] [O] a notifié à sa bailleresse le 21 décembre 2023 son congé à effet au 1er février 2024.
Se prévalant du défaut de restitution de son dépôt de garantie, Madame [K] [O] a saisi le conciliateur de justice qui, par procès-verbal du 8 octobre 2024, a constaté la carence de la bailleresse à la tentative préalable de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, Madame [K] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir la condamnation de Madame [D] [J] à lui restituer la somme de 940 euros au titre de son dépôt de garantie et à lui payer la majoration de plein droit en raison du retard, soit la somme de 376 euros à parfaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Madame [K] [O] a comparu en personne et s’en est rapportée aux termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 octobre 2024, Madame [D] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
L’article 22 précité institue une compensation entre le montant du dépôt de garantie et les sommes restant dues au bailleur en application de l’article 7, a) et c) et d) de la même loi (loyers, charges et réparations locatives) ou les sommes dont il pourrait être tenu en ses lieu et place.
Enfin, l’article 22 de la même loi instaure également, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, une majoration de plein droit qui court quel que soit le montant de la partie de dépôt de garantie indûment retenue par le bailleur.
En l’espèce, il résulte du bail que le local meublé à usage d’habitation est composé de trois chambres, occupées par deux colocataires et la bailleresse.
La clause 1.9 prévoit un dépôt de garantie de 940 euros. Cette sûreté a été réglée par la demanderesse par virements des 7 et 27 janvier 2023.
Elle a régulièrement notifié son congé à effet au 1er février 2024.
La bailleresse, qui n’a pas allégué de sommes restant dues au titre des obligations locatives, n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai maximal de deux mois.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [D] [J] à payer à Madame [K] [O] la somme de 940 euros en restitution de son dépôt de garantie. Par ailleurs, elle sera condamnée à la majoration de plein droit pour chaque période mensuelle de retard, c’est-à-dire 10% du loyer d’un montant de 470 euros à compter du 1er avril 2024, soit la somme actuelle de 846 euros arrêtée au 1er septembre 2025.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Madame [K] [O] la somme de 940 euros en restitution de son dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Madame [K] [O] la somme de 47 euros par période mensuelle commencée en retard à compter du 1er avril 2024 jusqu’à parfaite restitution ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Madame [K] [O] la somme de 846 euros au titre de la majoration de plein droit susvisée, arrêtée au 1er septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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