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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZGJ
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [W], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10], en son établissement du [Adresse 2] à [Localité 11] a fait l’objet d’un contrôle le 18 novembre 2023 par l’Urssaf du Nord-Pas-de-[Localité 8] dans le cadre de la lutte et de la recherche contre le travail dissimulé.
Suite à ce contrôle, l’Urssaf lui a adressé une lettre d’observations datée du 18 décembre 2023 lui notifiant un redressement envisagé à hauteur de 6 544 euros au motif d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariée, outre une somme de 1 352 euros à titre de majoration de redressement de 25%.
La société [10] a fait valoir en date du 12 janvier 2024 ses observations, auxquelles l’Urssaf a répondu par courrier du 21 février 2024.
Par courrier du 29 mars 2024, l’Urssaf a adressé à la SARL [10] une mise en demeure de payer :
— 6 544 euros en cotisations et contributions suite au redressement,
— 327 euros de majorations,
— 1 352 euros de majoration de redressement pour l’infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 17 avril 2024, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 25 juin 2024 a rejeté son recours et confirmé le redressement.
Le 04 octobre 2024, le directeur de l’organisme a établi une contrainte portant sur le montant détaillé dans la mise en demeure du 29 mars 2024, après déduction d’un paiement de 19 euros déjà intervenus.
Ladite contrainte a été signifiée à étude par commissaire de justice le 08 octobre 2024.
Selon requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
L'[15], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la position de l’URSSAF sur le principe et le quantum du redressement,
— Valider la contrainte du 04/10/2024,
— Condamner I’E.U.R.L. [10] au paiement de la somme de 8 204 € se détaillant comme suit :
— 7 877 € de cotisations et contributions sociales,
— 327 € de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à venir,
— Condamner l’EURL [10] au paiement des frais de signification par commissaire de justice,
— Rejeter la demande faite par la société de condamnation au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater que le comptable de la SARL [10] a reconnu le retard dans la déclaration préalable de Mme [Y] [R] ;
— Constater qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé de Mme [Y] [R] par la SARL [10] ;
— Constater que l’article L8221 du Code du Travail ne peut être appliqué contre la SARL [10] ;
En conséquence :
— Dire qu’il n’a pas eu de travail dissimuler en date du 18 novembre 2023 ;
— Dire que l’article L8221 du code du Travail n’a pas lieu d’être et ne peut être appliqué à la SARL [10] ;
— Déclarer que la SARL [10] n’avait ni la qualité, ni aucun intérêt à dissimulé le travail de Mme [Y] [R] qui était d’une journée ;
— Déclarer que le comptable de la SARL [10] a mis du retard dans la déclaration préalable de Mme [Y] [R] ;
— Dire que les dispositions de l’article L1221-11 du Code du Travail est applicable comme sanction du fait du retard de la déclaration préalable ;
— Indiquer que l’action initiée contre la SARL [10] a été abusive, en plus d’être sans objet;
— Préciser que cette action abusive a entraîné des frais qui ne peuvent pas être laissés à la portée de la SARL [10] ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 4500 € au profit de la SARL [10];
— Laisser également les frais de la procédure à la charge de l’Urssaf.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Suivant l’article L.1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’article L.8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le 18 novembre 2023 à 12h45, lors d’un contrôle, les agents de l’Urssaf ont constaté la présence de Mme [Y] [R] à l’intérieur de la friterie, portant un tablier et préparant des frites.
Celle-ci déclare travailler depuis ce jour 11h30 et être en essai.
Aucune déclaration préalable à l’embauche n’était alors enregistrée pour cette salariée, ce que ne conteste pas la SARL [10] qui explique que le comptable de la société avait du retard et s’apprêtait à effectuer la [9], celle-ci ayant finalement été enregistrée deux jours après le contrôle.
Contrairement à ce qu’argue la société, tout retard dans l’établissement de [9], quelque soit l’importance d’un tel retard, caractérise une dissimulation de salarié, ladite déclaration devant obligatoirement être préalable à l’embauche du salarié. Ni les dispositions du code du travail, ni la jurisprudence n’exige la caractérisation d’une intention frauduleuse de la part de l’employeur, seul redevable de cette obligation et ne pouvant donc reporter sa responsabilité sur la personne de son comptable.
Le contrat unique d’insertion versé aux débats par la société [10] prévoyant une embauche de Mme [R] en CDD à compter du 1er décembre 2023 ne permet pas de régulariser l’absence de [9].
Le tribunal observe en outre la production d’un SMS émanant de M. [C], gérant de la société, adressé à sa comptable, lui indiquant « samedi matin j’ai eu un contrôle [13] la jeune que je vais prendre en cie est venue faire un essai non rémunéré ce samedi 18 novembre merci de faire la déclaration pour les 2h qu’elle a fait samedi ».
Il existe une tolérance relative à l’essai professionnel non rémunéré afin d’évaluer l’aptitude du candidat à occuper l’emploi. Cependant, cet essai doit être de courte durée et avoir lieu en dehors des conditions normales d’emploi des salariés de l’entreprise.
En l’espèce, les agents de contrôle de l’Urssaf ont constaté que Mme [R] se trouvait en situation de travail dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise, à savoir dans la friterie, avec un tablier et en train de préparer des frites.
Dès lors, l’argument de l’essai ne peut être retenu et le travail dissimulé par dissimulation de salariée est établi.
L’Urssaf ayant justifié du calcul du redressement ainsi opéré et la société [10] n’émettant aucune contestation sur ce point, l’opposition sera rejetée et le redressement au titre du travail dissimulé sera validé à hauteur de 8 204 euros.
La SARL [10] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [10] de son opposition à la contrainte du 04 octobre 2024 ;
VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 8] le 04 octobre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [10] à payer à l'[16] la somme de 8 204 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE la SARL [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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