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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00279
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [V] [U],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84031-2025-1928 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Celine LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
S.A.S. SEDNA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. RESIDENCE RAOUL ROSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Emile-[O] [H] de la SELARL [P] [H]
Me Celine LENCOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] décédait le [Date décès 4] 2025 alors qu’il était pris en charge par l’EHPAD Raoul Rose.
Sa fille, [V] [U] impute le décès aux défaillances dans le suivi médical de son père et souhaite connaitre les causes de son décès.
Par exploits des 17 et 18 novembre 2025, Madame [U] assignait la SAS SEDNA France et la CPAM de Vaucluse devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La société SEDNA France conclut en sa mise hors de cause et la société RESIDENCE RAOUL ROSE intervient volontairement.
Elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La CPAM de Vaucluse ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société SEDNA France et l’intervention volontaire de la société RESIDENCE RAOUL ROSE :
D’après les pièces produites au dossier, la société SEDNA France mise en cause par Madame [U] est le dirigeant de la société RESIDENCE RAOUL ROSE, établissement dans lequel Monsieur [U] était pris en charge.
La mise hors de cause de la société SEDNA France est justifiée ainsi que l’intervention volontaire de la société RESIDENCE RAOUL ROSE auxquelles il sera fait droit.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les premières pièces font état, chez Monsieur [U], de blessures qui pourraient être imputées aux chutes alléguées par sa fille et qui pourraient expliquer la dégradation de son état de santé ; une expertise médicale est justifiée, personne ne s’y oppose.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la requérante.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Mettons hors de cause la société SEDNA France ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société RESIDENCE RAOUL ROSE ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le docteur [D] [J], [Adresse 3] avec pour mission de :
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical de Monsieur [U]) et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande, sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de Monsieur [U];
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— rechercher l’état médical de [K] [U] avant l’acte ou les actes critiqués sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ;
— dire si la prise en charge médicale et soignante du patient (surveillance, soins, nutrition, hydratation, prévention des chutes et escarres, recours à l’hospitalisation…) a été conforme aux données acquises de la science et aux bonne pratiques gériatriques et palliatives ;
— dire s’il existe des manquements, négligences ou retards imputables à l’établissement, au médecin traitant ou à tout autre intervenants (défaut de surveillance, retard de diagnostic, retard de transfert…), en les décrivant précisément ; préconiser le cas échéant de nouvelles mises en cause ;
— dire si les manquements éventuellement relevés sont dépourvus de conséquence sur l’évolution de l’état du paient ou s’ils ont eu un rôle dans son décès ;
En cas de rôle causal, dire si ce rôle est direct et certain ou s’il s’agit d’une perte de chance de survie ou d’une chance de vivre plus longtemps et en apprécier l’importance (faible, moyenne, importante) en se fondant sur les données médicales disponibles,
Disons que Madame [U] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme globale de TROIS MILLE EUROS , à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne par l’article 278 du Code de Procédure civile;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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