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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 22/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VZK7
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 22/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VZK7
DEMANDEUR :
Madame [K] [C] épouse [O]
DOMAINE DES CASCADES
329 RUE VERTE – APP 323
59170 CROIX,
née le 02 Septembre 1969 à REVIN (ARDENNES)
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [O]
1 avenue Mozart
59510 HEM,
né le 06 Mai 1958 à ROUBAIX (NORD)
représenté par Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 Juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VZK7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] et Monsieur [P] [O] se sont mariés le 29 août 1998 à HAYBES (ARDENNES), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
[I] [O], né le 18 novembre 1999 à ROUBAIX (Nord),[B] [O], né le 12 août 2001 à ROUBAIX (Nord),[J] [O], né le 23 juin 2006 à ROUBAIX (Nord).
Par acte d’huissier signifié le 05 janvier 2022 à personne, Madame [K] [C] a fait assigner Monsieur [P] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 janvier 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [P] [O] a constitué avocat le 28 janvier 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux résident toujours ensemble,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien commun) à titre onéreux,accordé à l’épouse un délai de six mois à compter de l’ordonnance pour quitter les lieux,fixée à 250 € par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser Madame [K] [C] à Monsieur [P] [O] au titre du devoir de secours entre époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule SEAT à l’épouse,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle d'[J] en alternance au domicile de chacun de ses parents,vu l’accord des parties, fixé à 250 € par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [K] [C] à Monsieur [P] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[J],débouté Madame [K] [C] de sa demande de partage des frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés des enfants au prorata des revenus des parties,dit que Madame [K] [C] prendra en charge les frais de scolarité des trois enfants communs,dit que les frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale ou de mutuelle et frais d’activités extra-scolaires seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,réservé les dépens,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2022.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure différée est intervenue le 30 septembre 2024 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
Madame [K] [C] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 2 juillet 2022,fixer à la somme de 16 640.00 € la prestation compensatoire due par Madame [K] [C] au profit de son époux,supprimer la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[J] et [B] à charge de Madame [K] [C] à effet du 1er avril 2023,dire et juger que tous les frais scolaires, extrascolaires, de dépenses médicales non remboursées et de manière générale, inhérents aux enfants seront pris en charge au prorata des revenus des époux, à effet du 1er avril 2023,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [P] [O] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,condamner Madame [C] à lui verser une prestation compensatoire de 16 640 €,constater que les frais d'[J] et [B] seront pris en charge au prorata des revenus des parents, soit à hauteur de 60 % par sa mère et à hauteur de 40 % pour son père en 2024, dès lors que ces dépenses ont été exposées d’un commun accord entre les parents, à compter du 1er avril 2023,dire n’y avoir lieu à pension alimentaire à charge de la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] depuis le 1er avril 2023,fixer à la date du 2 juillet 2022 la date des effets du divorce,dire que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution de l’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, pour permettre l’examen des dernières conclusions concordantes produites par les parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 2 juillet 2022.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [K] [C] : elle était responsable fidélisation salariée par la Voix du Nord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
— revenu net imposable perçu en 2020 : 42.801 € soit 3.566 € par mois en moyenne (avis d’impôt 2021)
— revenus nets imposables moyens perçus en 2021 : 3.360 € (suivant cumul net imposable de 36.961 € figurant à son bulletin de paie de novembre 2021)
S’agissant de Monsieur [P] [O] : il était associé unique et gérant de la SARL [P] ELECTRICITE (suivant extrait Kbis à jour au 27 décembre 2021).
— revenu net imposable versé en 2020 : 4.490 € soit 374 € par mois en moyenne (avis d’impôt 2021)
— revenu fiscal imposable versé en 2021 : 5.569 € soit 464 € par mois en moyenne (attestation de l’expert-comptable de sa société en date du 25 février 2022)
Il ressortait les éléments suivants des comptes de sa société au titre de l’exercice ouvert le 1er avril 2020 et clos le 31 mars 2021 et du procès-verbal d’assemblée générale afférent :
— le résultat de l’exercice était bénéficiaire de 4.634 €,
— au 31 mars 2021, le compte courant d’associé de Monsieur [P] [O] s’élevait à 542,07€,
— à la fin de l’exercice, les réserves autres que légales, statutaires ou réglementées sont quasi-nulles (167 €),
— 8.557 € ont été déboursés par la société au titre des traitements et salaires, soit 713 € par mois en moyenne (contre 8.808 € sur l’exercice précédent)
Sur ce dernier point, Monsieur [P] [O] expliquait la différence entre cette somme et ses revenus déclarés correspondant à des versements effectués sur une protection sociale en cas de décès. Aussi, était-il constaté qu’à défaut d’un tel choix d’épargne, la rémunération nette mensuelle de l’époux aurait pu être quasiment doublée, élément qui ne pouvait être négligé compte-tenu du faible montant de ses revenus.
Par ailleurs, Madame [K] [C] faisait valoir que son époux aurait pu d’ores et déjà solliciter la liquidation de ses droits à pension de retraite pour son activité salariée antérieure. Aucune pièce n’était versée de part et d’autre à ce sujet et Monsieur [P] [O] ne formulait aucune observation.
Charges communes :
— frais de scolarité d'[J] (lycée privé Saint Adrien) : 219 € par mois sur 10 mois (facture de l’année 2021/2022)
— frais de scolarité de [B] (interne au lycée Jean Bart) : 210 € par mois sur 10 mois (tableau de prélèvements de l’année 2021/2022), celui-ci bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux de 1.042 € par an soit 104 € sur 10 mois (notification CROUS 2021/2022)
— frais de pension Compagnon du Devoir de [I] : 178 € par mois environ (factures de septembre 2021 et du 30 septembre au 10 janvier 2022)
— taxe foncière sur le domicile conjugal : 1.475 € soit 123 € par mois (avis d’impôt 2021).
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [K] [C] : elle est responsable de fidélisation.
Ressources mensuelles :
— salaire moyen mensuel net, selon fiche de paie pour le mois de septembre 2024 : 3 492,63 €
Elle souligne que suite à la découverte récente de son lymphome, son contrat de travail est suspendu.
Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon quittance pour le mois de novembre 2023 : 796,87 €, outre 250 € de charges
S’agissant de Monsieur [P] [O] : il est retraité et a procédé à la liquidation amiable de son entreprise.
Ressources mensuelles :
— Pensions de retraite pour un total de 2 346,97 € net mensuel, se décomposant ainsi :
. retraite générale (assurance retraite), selon notification du 26 avril 2023 : 1 290,19 €
. retraite complémentaire (AG2R), selon notification du 2 mai 2023 : 1 012,42 €
. retraite complémentaire (CARSAT), selon notification à effet du 1er avril 2023 : 44,36 €
Charges mensuelles particulières :
— hébergé par sa mère dont il affirme payer, en contrepartie, le loyer pour 567 €, ce qui est contesté par l’épouse
S’agissant des enfants
— frais de logement pour [B] : 360 € par mois,
— frais de logement pour [J] : 515 € par mois.
*
Les parties exposent avoir convenu de supprimer la pension alimentaire initialement mise à la charge de la mère au titre de l’entretien et de l’éducation d'[J] à compter du mois de mai 2023, en raison du changement de situation du père. S’agissant d’un accord, et compte-tenu de l’évolution de la situation de Monsieur [P] [O], il sera fait droit à leur demande conjointe de suppression, avec effet rétroactif.
Par ailleurs, au regard des revenus et charges des parties et des besoins des enfants, il sera fait droit à leur accord tendant au partage des frais relatifs aux enfants, selon les modalités précisées au dispositif et au prorata de leurs revenus.
En revanche, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur la répartition de ces frais pour 2024 (sollicitée à hauteur de 60 % / 40 % par le père), en l’absence de tout élément sur les revenus définitifs des parties et s’agissant d’un s’agissant d’une problématique relevant de l’exécution de la décision.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il ne peut être fait droit à l’accord des parties tendant à la fixation de la date des effets du divorce au 2 juillet 2022, celle-ci étant postérieure à celle de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Au regard des dispositions précitées, il sera dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 5 janvier 2022.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par l’epoux
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
*
En l’espèce, les époux s’accordent pour le versement, par l’épouse à Monsieur [P] [O] d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 16 640 €.
Il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
*sur la situation financière des parties :
Elle a été exposée supra et démontre l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Monsieur [P] [O].
*sur la durée du mariage :
Le mariage a duré 26 ans, dont quasiment 24 ans de vif mariage.
*sur l’âge et l’état de santé des époux :
L’époux est âgé de 66 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
L’épouse de 55 ans et souffre d’un lymphome découvert récemment, pour lequel elle a entamé une chimiothérapie.
*sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
L’époux était associé unique de la société [P] ELECTRICITE, suite à une reconversion dans ce domaine. Il est retraité à ce jour.
L’épouse est responsable de fidélisation.
*sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
L’époux fait valoir un sacrifice de carrière et déclare avoir quitté son activité salariée pour créer sa société et bénéficier d’horaires compatibles avec la vie de famille. Il ajoute avoir pris en charge les enfants pendant plus de 10 ans, dès leur sortie de l’école ainsi que l’ensemble des mercredis.
L’épouse conteste les raisons pour lesquelles Monsieur [P] [O] a quitté son emploi salarié et précise avoir bénéficié d’un congé parental suite à la naissance de leur troisième enfant. Elle déclare que ce n’est qu’en raison du licenciement de leur assistante maternelle qu’il a consacré ses mercredis aux enfants.
*sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. La liquidation de leur régime matrimonial a donc vocation à être égalitaire.
L’actif communautaire était essentiellement composé du domicile conjugal, dont le solde du prix de vente est consigné chez le notaire pour 520 947,91 €.
*sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
L’époux a d’ores et déjà fait valoir ses droits à la retraite et perçoit à ce titre 2 346,97 € par mois.
L’épouse quant à elle, en partant à l’âge de 64 ans, peut espérer un montant brut de 3 109,12 € par mois.
*
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’analyse qui en a été tirée, la disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Monsieur [P] [O], est établie. Il sera fait droit à l’accord des parties et le montant de la prestation compensatoire que devra verser Madame [K] [C] à Monsieur [P] [O] à 16 640 euros en capital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 janvier 2022,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 12 novembre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [C], née le 2 septembre 1969 à REVIN (ARDENNES)
et de
Monsieur [P] [W] [O], né le 6 mai 1958 à ROUBAIX (NORD),
mariés le 29 août 1998 à HAYBES (ARDENNES),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VZK7
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DEBOUTE les époux de leur demande de fixation de la date des effets du divorce au 2 juillet 2022,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
Vu l’accord des parties, CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Monsieur [P] [O] la somme en capital de 16 640 € (SEIZE MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Vu l’accord des parties, SUPPRIME la pension alimentaire qui avait été mise à la charge de Madame [K] [C] au titre de l’entretien et de l’éducation d'[J] par ordonnance sur mesures provisoires du 19 avril 2022 et ce, à compter du 1er avril 2023,
Vu l’accord des parties, DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et les dépenses exceptionnelles relatifs aux enfants communs [J] et [B] sont partagés entre les deux parents, au prorata de leurs revenus, sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l’autre parent, à compter d’un mois après présentation de la facture par l’autre parent, et ce, à compter du 1er avril 2023,
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de partage des frais à hauteur de 60 % par la mère et 40 % par le père pour l’année 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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