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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03486 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLQL
AFFAIRE :
S.D.C. LES TAMARIS, pris en son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU
C/
Monsieur [Q] [S]
Madame [H] [S]
JUGEMENT contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LES TAMARIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [S]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 1] (99)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [S]
née le 08 Avril 1963 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 30-05-2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU a assigné Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement solidaire des sommes suivantes :
— 4.562,87 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées au 01-04-2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— 1.089 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— 1.227 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
Et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S], propriétaires au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS, n’en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Suite à renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-12-2025.
Ce jour,
Le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS à l’oral indique être en l’état de l’assignation.
Le conseil de Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] à l’oral précise que la dette a été payée et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS ne conteste pas.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes actualisées.
MOTIVATION
Sur le retrait des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS quant au paiement des charges, et frais exposés en recouvrement de celles-ci
En audience, le conseil du Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] précise que la dette est payée, hormis la demande au titre de l’article 700 du CPC. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS ne conteste pas, ce qui est consigné dans la note d’audience.
En conséquence,
Il y a lieu de donner acte aux parties du retrait de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens.
Sur la demande du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS concernant les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS sont dus au non-paiement de ses charges par Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ces frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 500 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] par Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S], in solidum, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge in solidum de Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU du retrait à l’oral, selon information orale du conseil de Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S], non contesté par son conseil, de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] in solidum aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE
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