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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUDA
du 27 Janvier 2026
M. I 26/00000084
affaire : [G] [C] épouse [J]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance BCF, Compagnie d’assurance AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée à
Me Laure TERESI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 24 juillet, 20 août et 2 septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [G] [C] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance BCF
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY
Représentée par la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 27 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [W], épouse [J] a été victime le 16 juillet 2017 d’un accident de la circulation à [Localité 14] impliquant le véhicule de la SAS SEVEN, assuré par la compagnie d’assurances AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY.
Par décision du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice de la victime et a désigné en qualité d’expert le Docteur [N] [O].
Le rapport d’expertise du Docteur [N] [O] a été déposé le 8 décembre 2020.
Madame [G] [W], épouse [J] a perçu au titre de son indemnisation, la somme de 17 735 euros, déduction faite de la provision de 5000 euros déjà perçue, selon un procès-verbal de transaction du 5 octobre 2021 signé avec la compagnie d’assurances AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juillet, 20 aout et 2 septembre 2025, Madame [G] [W] épouse [J] a fait assigner la compagnie d’assurances AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY , le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de :
— désignation d’un expert avec mission habituelle en matière d’aggravation,
— voir condamner la société AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY à lui régler la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
Dans leurs conclusions visées à l’audience précitée, la Compagnie d’assurance AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPAGNY et le BCF :
— s’en rapportent quant à la mesure d’expertise sollicitée, tout en sollicitant les chefs de missions comme suit :
— Est-ce que l’opération chirurgicale survenue le 25 avril 2025 réalisée par le Professeur [M] est imputable à l’atteinte traumatique survenue le 16 juillet 2017 ?
— Dire si l’état de santé actuel de Madame [G] [W], épouse [J] en 2025 constitue une aggravation de son état de santé en 2017, postérieurement à l’accident dont elle a été victime le 16 juillet 2017 ? ;
Dans l’affirmative, évaluer le préjudice de la victime résultant de l’aggravation de son état de santé.
— débouter Madame [G] [W], épouse [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que depuis le rapport d’expertise du Docteur [N] [O] le 8 décembre 2020, l’état de Madame [G] [W], épouse [J] lié à l’accident qu’elle a subi le 16 juillet 2017, se serait aggravé.
Il ressort du certificat médico-légal du Docteur [F] [V] en date du 20 juin 2025 que Mme [W] souffre d’une hernie discale C6 6 C7 et que l’intervention réalisée par le Professeur [M] en date du 25 avril 2025 est imputable aux suites de l’accident subi le 16 juillet 2017. Il ajoute qu’une mesure d’expertise est nécessaire afin d’établir les postes de préjudice en relation avec cette intervention chirurgicale et ses suites.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse apparaît donc justifiée par les éléments du dossier. Il y a lieu de l’ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [G] [W], épouse [J] sollicite le versement d’une provision en raison de l’aggravation de son préjudice subi à la suite d’un accident de la circulation en date du 16 juillet 2017.
Toutefois, au regard des seuls éléments fournis à ce stade de la procédure, le certificat médical du docteur [V] étant succinct et non contradictoire et des contestations sérieuses soulevées en défense sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé allégué, à savoir l’hernie discale C6 et C7 des suites de l’accident du 16 juillet 2017, il apparaitrait prématuré de faire droit à une telle demande.
En effet, la mesure d’expertise ordonnée aura notamment pour vocation de donner tous éléments sur l’existence ou non d’un lien direct entre l’accident en date du 16 juillet 2017 et l’opération chirurgicale subie par Madame [G] [W], épouse [J], et les préjudices subis par cette dernière
Par conséquent, la demande de provision sollicitée sera rejetée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de l’issue du litige, les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Madame [G] [W], épouse [J] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Le Docteur [O] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11]-en-provence demeurant :
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :
— procéder à l’examen médical de Madame [G] [W], épouse [J], d’avoir communication de son dossier médical ;
— décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise organisée par ordonnance de référé en date du 4 septembre 2020 (RG n°20/00023) et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise du Docteur [N] [O] dans son rapport déposé le 8 décembre 2020 sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
— préciser si l’opération chirurgicale survenue le 25 avril 2025 réalisée par le Professeur [M] est en lien à l’atteinte traumatique survenue le 16 juillet 2017 ;
— de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
Préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice;
DISONS que Madame [G] [W], épouse [J] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 27 mars 2026, inclus ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 28 septembre 2026, inclus ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE DES ALPES-MARITIMES ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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