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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/57733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMME UN [ Localité 10 ] c/ Société TWITTER FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57733 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIXA
N° : 1/MC
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
Société COMME UN [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [U] (gérant)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS – #E1899
Monsieur [M] [U] (gérant de la société COMME UN [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS – #E1899
DEFENDERESSE
Société TWITTER FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2025 à la société TWITTER FRANCE SAS, à la requête de Monsieur [M] [U] et de la Société COMME UN [Localité 10], qui nous demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— de juger que les propos publiés sur la plateforme X par le compte dénommé « Jugé coupable », sont illicites en ce qu’ils excèdent manifestement les limites de la liberté d’expression et portent atteinte à l’honneur, à la considération et à la réputation de la société Comme un [Localité 10] et de Monsieur [M] [U] ;
— de juger que ces publications constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
— d’ordonner la suppression intégrale de toutes publications litigieuses diffusées sur la plateforme X, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification ;
— de condamner Twitter France S.A.S. à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel, en réparation du préjudice moral et réputationnel subi ;
— de condamner Twitter France S.A.S. à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Twitter France S.A.S. aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier.
Vu les conclusions en défense aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité de la société TWITTER FRANCE SAS, déposées à l’audience du 17 décembre 2025, qui nous demande, au visa des articles 835, 30, 31 et 32 du code de procédure civile, 74, 75 et 81 du même code, de l’article 213-2 du Code de l’organisation judiciaire, de la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 et du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) :
In limine litis, de juger bien fondée l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ;
A titre subsidiaire, si la présente juridiction retenait sa compétence :
— de juger que Twitter France n’a aucun intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance ;
— de juger irrecevables les demandes de la société Comme un [Localité 10] et de [M] [U] formulées à l’encontre de Twitter France;
— de les débouter en conséquence, de leur l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause, de condamner la société Comme un [Localité 10] et [M] [U] à payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, des articles 81, 837, 1119 et 1199 du Code de procédure civile, de l’article 6 de la loi sur la confiance en l’économie numérique et de la loi n°94-665 du 4 août 1994 dite loi Toubon, demandent au président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, de se déclarer compétent et concluent au bénéfice de leurs demandes introductives d’instance.
Ils sollicitent, si le juge saisi se déclarait incompétent, de le faire au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et de renvoyer ce dossier à une de ses audiences.
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 17 décembre 2025.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits
Le 13 août 2025, le compte X « Jugé Coupable » (@JCoupable) a publié sur ladite plateforme une vidéo filmée dans la librairie « Comme un [Localité 10] », située [Adresse 5] ([Adresse 6]).
Cette vidéo montrait un présentoir de la librairie sur lequel figuraient plusieurs ouvrages consacrés au conflit israélo-palestinien.
Dans cette publication, l’auteur du compte a ajouté le commentaire suivant : « [M] [U] a été élu président du Syndicat de la librairie française. Cofondateur et cogérant de la librairie Comme un [Localité 10], située [Adresse 11], il fait la promotion d’un livre niant la légitimité de l’État d’Israël à exister. @Association_OJE ; @AmisdDuCrif ; @_LICRA ».
Un second message a été publié le même jour par le même compte, montrant sur la partie gauche de l’image une photographie en portrait de [M] [U] et en partie droite la photographie des ouvrages exposés, avec un gros plan sur un ouvrage intitulé « Atlas des palestiniens ». Ce message était accompagné du message suivant : « En tant que représentant de ce syndicat, il contrevient ainsi à son obligation de réserve @ObservatoireOjf ; @BnaiBrithFrance@Bnvcaeu ».
Aux termes de son assignation, le demandeur exposait que ces publications avaient « gravement porté atteinte à son honneur, à sa réputation professionnelle et à l’image de la librairie qu’il dirige. »
Il avançait également que, toujours le même jour, la Ligue de défense juive a publié sur son site internet un article reprenant la vidéo litigieuse et les propos du compte « Jugé Coupable », sous le titre suivant : « Video – jugé coupable : un extrémiste anti-israélien élu président de la librairie française », et estimait que ce qualificatif d'« extrémiste anti-israélien », avait encore aggravé l’atteinte portée à sa réputation et à sa considération.
Il faisait valoir, aux termes de son assignation que « les propos litigieux présentent un caractère manifestement diffamatoire et injurieux, au sens des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et constituent une atteinte grave et manifestement illicite à l’honneur et à la réputation de M. [U]. »
Sur l’incompétence du juge des référés
A titre d’exception, X soutient que la demande en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de suppression d’un contenu accessible en ligne, et donc visant à faire cesser un dommage, est irrecevable.
Elle soutient que la mesure sollicitée relève de la compétence du président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond, seul compétent pour prescrire une mesure propre à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, en application de l’article 6-3 de la LCEN.
Les demandeurs concluent à titre principal au rejet de l’exception et font valoir que l’article 6-3 précise que le texte n’ouvre qu’une possibilité et non une obligation pour le président du tribunal judiciaire de statuer selon la procédure accélérée au fond en présence d’un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Subsidiairement, il sollicite, si le juge des référés devait se déclarer incompétent, qu’il soit fait application des dispositions des articles 81 et 837 alinéa 1 du code de procédure civile et qu’au vu de l’urgence, l’affaire soit renvoyé l’affaire à une audience dont le président fixera la date pour qu’il soit statué au fond.
L’article 6-3 de la LCEN dispose que le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, « peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce la demande de condamnation de la société défenderesse à supprimer les publications litigieuses de sa plateforme peut à la fois constituer une mesure propre à faire cesser un dommage, telle que visée à l’article 6-3 de la LCEN, et une mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite, telle que visée à l’article 835 du code de procédure civile.
Tant la formulation adoptée par le législateur que la nature intrinsèquement différente des deux procédures ouvertes aux demandeurs excluent que la procédure devant le juge de la procédure accélérée au fond soit considérée comme une procédure spéciale, dès lors exclusive de la procédure de saisine du juge des référés, qui serait la procédure de droit commun.
Il sera souligné à ce titre la très grande généralité des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, qui visent tous les dommages susceptibles d’être occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne, quelle que soit la nature du dommage et du service précités, et de nature à s’appliquer à des domaines du droit très divers dès lors qu’ils concernent un contenu mis en ligne sur internet. Il s’agit par conséquent de deux textes très généraux, de sorte que l’un ne saurait être considéré comme une procédure spéciale venant déroger à l’autre.
De plus, les conditions posées par les deux textes afin que soit prononcée la mesure sollicitée sont différentes, nécessitant pour l’une l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite quel qu’en soit le support, pour l’autre, un dommage quelconque occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, et confiant au juge des pouvoirs différents, le juge des référés statuant, sous le sceau de l’évidence, par une ordonnance dénuée de l’autorité de la chose jugée, tandis que le juge de la procédure accélérée statue au fond. Par ailleurs, les règles procédurales relatives à ces deux procédures diffèrent lorsque le défendeur réside à l’étranger, le juge de la procédure accélérée au fond ne pouvant fixer l’examen de l’affaire avant trois mois, quand le juge des référés peut le faire après quinze jours, permettant ainsi une réponse plus rapide à des problématiques urgentes.
Enfin, il sera rappelé que la procédure de référé permet à la fois de solliciter une mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, mais également l’allocation d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, mesure qui ne peut être demandée à titre principal devant le juge de la procédure accélérée au fond.
Il ressort de ces éléments que la saisine du juge des référés et la saisine du juge de la procédure accélérée au fond constituent deux procédures de nature différente, chacune pouvant présenter des avantages et des inconvénients pour les demandeurs qu’il leur revient de peser afin de faire valoir leurs droits en justice. S’il ressort des travaux parlementaires que le législateur a souhaité, en adoptant l’article 6.I.8 devenu 6-3 de la LCEN, ouvrir une voie qu’il jugeait plus efficace pour les demandeurs, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait voulu fermer cette voie à ceux qui privilégieraient, pour la défense de leurs intérêts, la saisine du juge des référés.
Dès lors, il sera considéré qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la demande présentée par Monsieur [M] [U] et la Société Comme un [Localité 10].
Sur l’irrecevabilité des demandes de Comme un roman et [M] [U] à l’égard de Twitter France pour défaut d’intérêt à défendre
La société TWITTER France expose qu’elle est dépourvue de tout intérêt à défendre à la présente instance dès lors qu’elle n’est pas un fournisseur de services d’hébergement, tenu à des obligations d’identification et de conservation de données, au blocage de contenus considérés comme manifestement illicites ainsi qu’à un régime de responsabilité allégé mais se borne à poursuivre des activités purement commerciales, de communication ou de marketing.
Le demandeur avance que ni l’objet social de l’activité ni la désignation des activités exercées dans l’extrait K-Bis de la société TWITTER FRANCE SAS n’excluent la possibilité que cette société soit l’hébergeur du site internet X, anciennement TWITTER et que les conditions générales d’utilisation produit aux débats ne lui sont pas opposables, puisqu’il n’est ni contractant, ni même utilisateur du réseau social X.
Sur ce, il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant.
Il ressort de la lecture du l’extrait Kbis de la société TWITTER FRANCE SAS que celle-ci a pour activité « [la] commercialisation et [la] monétisation du réseau d’informations Twitter » (Pièce 2 : Extrait Kbis de Twitter France), ce qui est confirmé par ses statuts, qui détaillent son objet social comme étant « de commercialiser et monétiser le réseau d’informations Twitter, y compris sur le site Internet, le réseau mobile et sur toutes autres plates-formes Twitter » (Pièce 3 : Statuts de Twitter France).
Les conditions générales d’utilisation de X (pièce n°1), qui sont ici produites non pour alléguer de leur opposabilité aux demandeurs en tant qu’ils y auraient conventionnellement adhéré mais pour expliciter les responsabilités respectives des opérateurs et des sociétés sous le nom desquelles ils interviennent dans l’exploitation de la plateforme, établissent que les utilisateurs des services de la plateforme résidant dans l’Union européenne contractent avec la société X Internet unlimited company, présentée comme une société de droit irlandais qui fournit les services, dont l’adresse du siège social et le numéro d’identification sont précisés.
La circonstance selon laquelle les demandeurs n’auraient pas personnellement adhéré à ces conditions générales est indifférente dans le cadre du présent litige, dès lors que les demandes visent à obtenir de l’hébergeur d’un contenu publié par un tiers utilisateur qu’il le supprime, au titre de sa responsabilité dans la fourniture du service et le traitement des données.
C’est donc à juste titre que la société TWITTER FRANCE SAS sollicite sa mise hors de cause en l’espèce.
Les demandes formées dans le cadre de la présente instance à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [U] et la société Comme un [Localité 10], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés. Elles seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société TWITTER FRANCE SAS ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [U] et la société Comme un [Localité 10] à l’encontre de la société TWITTER FRANCE SAS ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [U] et la société Comme un [Localité 10], aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 9] le 21 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-François ASTRUC
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