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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 26/00004
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix huit février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MINIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, Monsieur [W] [G] faisait l’acquisition d’un véhicule de marque Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE pour un prix de 8 990 euros.
Après avoir pris possession du véhicule, Monsieur [G] relevait quelques anomalies avant que le véhicule ne soit complètement immobilisé.
Le prix des réparations s’élèverait à la somme de 14 114,69 euros.
Le rapport de l’expert amiable (cabinet KPI) du 23 octobre 2024 confirmait l’importance des désordres. L’expert ajoutait que préalablement à la vente, une reprogrammation du moteur avait été effectuée sans que l’acheteur n’ait été avisé.
Le 8 octobre 2025, Monsieur [G] mettait vainement en demeure la venderesse de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix.
C’est dans ces circonstances, que par exploit du 7 janvier 2026, Monsieur [G] assignait la SAS HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SAS HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE formule des protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles liant Monsieur [W] [G] et la SAS HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE sont établies par le certificat de cession du 26 avril 2024.
Le rapport du cabinet d’expertises KPI du 23 octobre 2024 fait état des désordres mécaniques affectant le véhicule et susceptibles de constituer un vice caché.
La demande d’expertise est justifiée et sera ordonnée aux frais avancés du requérant.
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [A] [K] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux où est situé le véhicule ;
Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachants ;
Décrire les désordres, avaries affectant le véhicule de marque Nissan modèle JUKE 1,6 DIG-T Nismo, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Relever l’ensemble des désordres, anomalies ou dysfonctionnements pouvant l’affecter, en particulier ceux touchant le moteur et ses organes périphériques ;
Fournir tous les éléments techniques sur l’origine de la cause des désordres et avaries ;
Dire si ces désordres et avaries préexistaient à la vente et s’ils étaient décelables pour un profane ;
Dire si les désordres constatés rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné
Décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et déterminer les préjudices subis, notamment de jouissance s’il y a lieu ;
Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que Monsieur [W] [G] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 31 mars 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC: TRPUFRP1 – IBAN : FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (date de la décision, n° RG, service) et le nom de la partie consignataire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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