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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 20 févr. 2026, n° 25/09528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/09528 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F4W
Minute : 26/00342
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (PHILIPPINES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 93008-2024-006392 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26
Et
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] [Localité 7] ( PHILIPPINES)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 24 septembre 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], [Localité 10] (Philippines),
et de
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] [Localité 7] (Philippines),
Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2015 à [Localité 12] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 26 avril 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [T] [Y] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 14] (93) ;
DIT que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par Madame [T] [Y] à l’égard des enfants :
— [Q], [Z] [B], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (Seine-[Localité 16]),
— [S], [I] [B], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]),
— [C], [N] [B], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 18] (Seine-et-Marne),
— [W], [E] [B], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 18] (Seine-et-Marne).
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [Y] ;
SUPPRIME tout droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [L] [B] ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois au total, le montant de la contribution due par Monsieur [L] [B] à Madame [T] [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac de l’ensemble des ménages publiés par l'[1] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 16] à Madame [T] [Y];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [L] [B] versera directement à Madame [T] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels incluant les frais médicaux, paramédicaux non remboursés, frais de voyage, scolaires et extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les époux sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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