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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 28 mai 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00267 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C54P
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
S.D.C. ALPAGES DE VAL CENIS, représenté par son syndic la Sarl C&M Immobilier
C/
[X] [U]
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des corpropriétaires ALPAGES DE VAL CENIS sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Sarl C&M Immobilier
Chez son syndic la Sarl C&M Immobilier
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026, Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALPAGES DE VAL CENIS, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL C&M IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 3520,07 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025 ; condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts ; condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 348,00 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 699,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires soutient que les charges litigieuses résultent de décisions d’assemblées générales régulièrement approuvées, que les appels de fonds ont été régulièrement émis. Il fait valoir que Monsieur [U] demeure débiteur malgré relances et mise en demeure, que la carence du copropriétaire génère un préjudice financier pour la copropriété en perturbant la trésorerie collective et que les frais de recouvrement exposés constituent des frais nécessaires imputables au copropriétaire défaillant en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale. Il maintient ses demandes en dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cité à étude de commissaire de Justice, Monsieur [X] [U] est non comparant.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] n’a fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir lors du désistement du syndicat demandeur à l’audience.
Il y lieu de considérer que le défendeur, non comparant, a implicitement accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
Le seul retard dans le paiement des charges de copropriété ouvre droit aux intérêts moratoires.
Une indemnisation complémentaire suppose la démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque une perturbation de la trésorerie collective de la copropriété.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice distinct et personnel excédant les conséquences habituelles du retard de paiement déjà réparées par les intérêts moratoires.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de frais de recouvrement pour un montant total de 348 euros correspondant notamment :
aux frais de mise en demeure ; aux frais de commissaire de justice ; aux frais administratifs de suivi du dossier.
Toutefois, les frais internes de gestion du syndic ne constituent pas des frais nécessaires récupérables au sens de l’article 10-1.
En revanche, les frais de mise en demeure et les frais de commissaire de justice justifiés par les pièces produites apparaissent nécessaires au recouvrement de la créance.
Il convient donc de condamner Monsieur [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 83,94 euros correspondant au coût justifié de l’acte de commissaire de justice produit aux débats.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour obtenir le paiement de sa créance.
Il convient de condamner Monsieur [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [U], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, comprenant notamment les frais de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ALPAGES DE VAL CENIS, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL C&M IMMOBILIER ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence ALPAGES DE VAL CENIS, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL C&M IMMOBILIER de sa demande principale ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires ALPAGES DE VAL CENIS de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ALPAGES DE VAL CENIS, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL C&M IMMOBILIER la somme de 83,94 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ALPAGES DE VAL CENIS, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL C&M IMMOBILIER du surplus de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ALPAGES DE VAL CENIS, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL C&M IMMOBILIER la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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