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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 juin 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01894 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DM6Z
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L]
née le 13 Octobre 1982 à ANDERLECHT (BELGIQUE)
217 rue Victor Allard
1080 BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES :
S.A.S. DOMAINE DE MANVILLE
Domaine de Manville
13520 LES BAUX DE PROVENCE
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANNEE
20 avenue Frédéric Mistral
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 JUIN 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Les époux [V] ont réservé une suite auprès de la SAS DOMAINE DE MANVILLE pour la période du 12 au 14/07/2024. Le 14 Juillet 2024, Madame [V] va déposer une plainte pénale pour des faits de vol de bague en or et saphir qui serait survenu le 12/07/2024 au soir. Madame [V] soutient que la valeur de la bague serait de 5.000 euros.
Par acte introductif d’instance du 07/11/2024, Madame [L] épouse [V] [X] sollicite que soit :
Condamné la SAS DOMAINE DE MANVILLE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice matérielCondamné la SAS DOMAINE DE MANVILLE au paiement de la somme de 1500 euros pour résistance abusiveCondamné la SAS DOMAINE DE MANVILLE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [L] épouse [V] verse 7 pièces.
En défense, la SAS DOMAINE DE MANVILLE et la Société GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite que soit :
Jugé qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Madame [X] [L] épouse [V] a entreposé dans une chambre de la société dénommée DOMAINE DE MANVILLE une bague de marque DINH-VAN sertie en son centre d’un saphir cabochon pain de sucre de type CEYLAN en or jaune de 18 carats ni que cette bague a été volée par un préposé de la société dénommée DOMAINE DE MANVILLE ou par un tiers,Jugé que Madame [X] [L] épouse [U] n’apporte pas la preuve de la valeur de la bague dont elle invoque qu’elle lui a été voléeRappelé que le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doit nécessairement être retenu au détriment de celui qui la charge de cette preuve,Déboute en conséquence, Madame [X] [L] épouse [V] de toutes ses demandes,Condamné reconventionnellement à payer à la société dénommée GROUPAMA MEDITERRANNE et la société dénommée DOMAINE DE MANVILLE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs moyens, les défendeurs versent aux débats 8 pièces.
A l’audience, les parties ont maintenu leurs prétentions.
SUR CE,
L’article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De même, l’article 1353 al.1er du Code civil précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la demanderesse soutient qu’elle a laissé une bague en or avec un saphir en cabochon dans la chambre d’hôtel le premier soir du séjour d’une valeur de 5.000 euros
La demanderesse verse aux débats un dépôt de plainte en date du 14/07/2024 à 11h55 effectuée auprès de la BTA de Saint Rémy de Provence concernant le vol de la bague de valeur de 5000 euros « selon l’expertise ». Le vol aurait été commis dans la suite n°33 et le service de chambre est mis en cause.
L’exploration des vidéos de surveillance n’apporteront aucun élément. Pour justifier de la valeur du bijou, Madame [L] épouse [V] [X] verse aux débats une « expertise » établie par Mme [C] [F] créatrice de bijoux et amie de Madame [L] épouse [V] [X]. Ce document intitulé « attestation de remplacement pour les assurances » est daté du 14 Juillet 2024. Les défendeurs produisent le même document dont la date indiquée est « Juillet 2024 ». Aucune explication n’est fournie par la demanderesse sur ces deux versions. Dans les deux documents il est indiqué que « les éléments de ce descriptif est fait sur la base de photos de [X] [L] [V] ». Les photographies communiquées aux débats par la demanderesse sont des bijoux de création dont Madame [C] [F] est la créatrice. Or, selon les déclarations de Madame [X] [L] [V], la bague aurait été créée par DINH-VAN. Néanmoins lors de son audition, Madame [X] [L] [V] déclare que la marque est TABBAH. Cette expertise non contradictoire n’est pas opposable aux défendeurs. Qu’il en est de même de l’avis de valeur tardif du 24/03/2025 établi par la marque DINH-VAN portant sur un bijou de marque TABBAH qui aurait été fait en collaboration avec DINH-VAN.
En tout état de cause, Madame [L] épouse [V] [X] n’apporte pas la preuve qu’elle était en possession de ce bijou lors de son séjour à SAINT REMY DE PROVENCE au DOMAINE DE MANVILLE entre le 12 et 14 Juillet 2024. De même que Madame [L] épouse [V] n’apporte pas la preuve du vol qui serait survenu le 12 Juillet 2024 au soir alors qu’elle indique avoir fait appel à un service de chambre qu’elle n’a d’ailleurs pas attendu et qui est resté moins d’une minute pour livrer un plateau repas aux enfants du couple [V].
Si la responsable de lingerie déclare avoir vu une bague sur la table de chevet, elle n’affirme en rien qu’il s’agissait bien de la bague décrite par la demanderesse.
Concernant la valeur de la bague, le document établi par Madame [C] [F] le dimanche 14 Juillet 2024 ne saurait constituer une preuve suffisante.
Il est versé aux débats deux versions de l’évaluation de Madame [C] [F] qui ne peuvent qu’interroger. En tout état de cause, cet avis de valeur ne saurait être opposé aux défendeurs. Il en est de même de l’avis de valeur tardif du 24/03/2025 établi par la société DINH-VAN et portant sur la marque TABBAH.
De surcroît, Madame [I] ne produit aucune facture correspondant à l’achat du bijou.
En l’état des éléments versés aux débats, Madame [I] est défaillante dans les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’état, Madame [I] succombera aux frais de procédure et d’instance.
Madame [I] sera condamnée à verser aux défendeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] épouse [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE Madame [L] épouse [V] [X] à payer à la SAS DOMAINE DE MANVILLE et à la Société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
le Greffier Le Président
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