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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 oct. 2025, n° 25/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03177 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23IO
ORDONNANCE DU 07 Octobre 2025
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [U]
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [P] [G] [K] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L..3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 5] du 07 mai 2019 ayant déclaré Monsieur [X] [U] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et ayant ordonné son hospitalisation d’office ;
Vu la lettre du préfet de la Gironde en date du 07 mai 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du magistrat judiciaire en date du 10 avril 2025, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 06 octobre 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il ne s’oppose pas à l’avis du médecin «mais, au fond de moi, cette prise en charge, qui dure depuis si longtemps, me pèse»,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de l’intéressé, qui prend son mal en patience malgré la frustration que cette privation de liberté génère chez lui,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Au terme des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Aussi, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
L’article R.3222-1 du code de la santé publique prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 § II du code de la santé publique poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale concernant un homicide volontaire (matricide), motivant ainsi son intégration à l’USIP puis à l’UMD (étant précisé qu’il est en réalité hospitalisé depuis 2016, bien avant le jugement pénal du 07 mai 2019).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical du collègue prévu par les article L.3211-12 et L.3213-7 du code de la santé publique établi le 24 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans la mesure où l’amélioration du tableau dissociatif et de la symptomatologie désorganisationnelle du sujet demeure lente et nécessite une observation prolongée afin de s’assurer du maintien de ces progrès dans le temps.
Ceci étant, le 03 avril 2025, la commission du suivi médical a émis un avis favorable au maintien de l’intéressé à l’UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] s’avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [X] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [U]
Mme [P] [G] [K] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03177 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23IO
M. [X] [U]
Ordonnance en date du 07 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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