Infirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01729 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMIS
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 mars 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [R] [E] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [R] [E] [I], notifiée à l’intéressé le 29 mars 2026 à 14h55 ;
Vu le recours de M. [R] [E] [I], né le 17 Juillet 1967 à REPUBLIQUE DE COREE DU SUD, de nationalité Coréenne daté du 01 avril 2026, reçu et enregistré le 1er avril 2026 à 16h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 02 avril 2026, reçue et enregistrée le 02 avril 2026 à 09h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [E] [I], né le 17 Juillet 1967 à [Localité 2] DE COREE DU SUD, de nationalité Coréenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Par le truchement téléphonique de Madame [H] [S] [P], interprète inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de [Localité 3], assermenté pour la langue coréenne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aude LEQUERRE-DERBISE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Gabriel OLD choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [R] [E] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [R] [E] [I] enregistré sous le N° RG 26/01729 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMIS et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01727 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur la compétence du signataire de l’APR
Depuis le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 38 et 43, la délégation de signature est en principe autorisée.
En défense, le conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention et qu’en l’occurrence sa signature n’est pas reconnue sur l’acte.
En effet, le conseil du retenu souligne que la signature apparaissant sur l’arrêté de placement en rétention ne correspond pas à celle de Monsieur le Préfet, comme en témoigne celle figurant sur les arrêtés de délégation de signatures (Arrêtés n°2026-1044. et n°2026-1384).
Sur ce, malgré les copies des signatures rapportées par le conseil du retenu rien ne permet de douter de la signature de l’acte par le préfet lui même lequel peut avoir recours à différents types de signature sans pour autant vicier ses actes.
Le moyen est donc inopérant.
2/ Sur le détournement de procédure par maintien sans justifications de la mesure de garde à vue :
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants: 1 Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête; 3 Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4 Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5 Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6 Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l’espèce, Monsieur [I] a été interpellé le 27 mars 2026 à minuit, alors qu’il tentait de rentrer avec un marteau dans son logement, dont la porte ne s’ouvrait pas du fait d’un blocage du propriétaire depuis l’intérieur de l’appartement.
Il est constant que l’audition du propriétaire le 28 mars 2026 démontre une tentative d’éviction illégale du locataire pour des impayés de loyer et que la porte du logement appartient au propriétaire de sorte que l’intéressé pouvait être suspecté de dégradation/détérioration sur le bien d’autrui.
Dès lors il entrait tout à fait dans les prévisions de l’article 62-2 précité la possibilité de maintenir la mesure de garde à vue afin de mettre en oeuvre les mesures destinées à faire cesser le délit et Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête. La garde à vue a donc été légalement maintenue.
Le moyen n’est pas fondé.
3/ Sur le moyen tiré de l’habilitation de l’agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées et validité de la mesure de rétention.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120).
Il est établi que lors de l’enquête préalable au placement en rétention, une consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) a été réalisée et versée en procédure.
Pour d’autres fichiers, il a déjà été jugé par la première chambre que le juge devait rechercher, comme il lui était demandé, s’il résultait des actes de la procédure, dans l’hypothèse où l’agent avait consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier Visabio (art. R. 142-1 du CESEDA), s’il était bien spécialement habilité à cet effet (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n°17-16.852, publié).
Concernant le fichier des personnes recherchées, l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif à ce fichier prévoit que seuls peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier notamment les agents de police ou militaires de la gendarmerie nationale « individuellement désignés et spécialement habilités ».
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale reprend cette exigence d’habilitation individuelle et spéciale et dispose que « la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée» et que « l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2022-846 DC du 19 janvier 2023 (contrôle a priori), a considéré que ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation ».
Si la Cour de cassation admet, en matière pénale, que la mention en procédure de l’existence d’une telle habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi ° 23-85.513, publié), il appartient au juge, en l’absence d’une telle mention, de s’assurer, au besoin par un supplément d’information, de l’existence d’une telle habilitation (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-681.466, publié). Cette jurisprudence a été maintenue au visa de l’article 15-5 nouveau du code de procédure pénale (Crim., 26 novembre 2024, pourvoi n° 24-81.450).
Enfin, en matière pénale, l’irrégularité tirée d’un défaut d’habilitation implique la nullité de la procédure et est donc soumise au régime des nullités de procédure pénale, c’est-à-dire que l’étendue de la nullité de la procédure dépendra du lien entretenu entre les différents actes successifs de procédure. Ainsi, pour pouvoir annuler un acte de procédure, il faut que celui vicié soit le « support » de l’autre (Crim., 15 octobre 2003, pourvoi n° 03-82.683, Bull. crim. 2003, n° 193).
Il s’ensuit que si la mesure de garde à vue et donc de rétention ne sont pas fondées uniquement sur cette consultation du fichier dès lors que d’autres éléments permettent de déterminer qu’il existe une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger, alors la mesure ne peut pas être levée au motif d’un défaut d’habilitation.
Le moyen sera donc rejeté.
4/Sur le moyen tiré du défaut d’examen médical
Aux termes des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.'
Il ressort de la procédure que lors de la notification de ses droits en garde à vue, l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical suite à sa demande, et que l’OPJ a entrepris les diligences dès la fin de la notification de ses droits, soit à 12h54 le 28 mars conformément aux exigences légales.
Le moyen sera donc rejeté.
5/Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé dés lors que le recours devant le tribunal administratif ne pouvait être renseigné sur le registre dans un temps aussi contraint, sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier ne permet pas de constater que l’intéressé aurait la volonté d’échapper aux services chargés de son éloignement. Il a dûment remis son passeport, dispose d’un logement et n’a jamais été soumis au régime de l’assignation à résidence. Lors de l’audience il a indiqué entreprendre les diligences utiles pour renouveler son titre de séjour.
De sorte qu’une OQTF a été prise à son encontre immédiatement après son placement en garde à vue, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable, d’un emploi et donc de garanties de représentation apparaît disproportionné.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01727 et celle introduite par le recours de M. [R] [E] [I] enregistré sous le N° RG 26/01729 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMIS ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [E] [I] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [E] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [R] [E] [I] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E] [I].
RAPPELONS à M. [R] [E] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Avril 2026 à 12h58 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, Interprétariat par téléphone
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 avril 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01729 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMIS – M. [R] [E] [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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