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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 19 août 2025, n° 22/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 22/01090 – N° Portalis DB3K-W-B7G-FQOQ
CT/PN
AFFAIRE
[M] [J] [U] épouse [Z]
C/
[H] [Z]
__________
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
__________
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 AOUT 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [J] [U] épouse [Z]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (87), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001147 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (87), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004641 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 5 juin 2025 (après renvoi lors de l’audience du 5 décembre 2024) composée de Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur et Christophe TESSIER, Juge, assesseur magistrat rapporteur, assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 22 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Olivier GUILLOT et Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 AOUT 2025, par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile en présence de Patricia NICOT, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme Juge aux affaires familiales, par jugement mis à disposition au Greffe, par décision Contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures privisoires du 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de:
— M. [H] [Z], né le [Date naissance 5] 1965 au [Localité 9] (87) et,
— Mme [M] [J] [U], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 1990 à [Localité 8] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 25 juillet 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à Mme [M] [U] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 5 000 euros,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [S] [Z] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que M. [X] [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement en libre accord entre les parties ;
FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 240 euros (120 euros par enfant) la contribution que M. [X] [Z] devra verser chaque mois à Mme [M] [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants [O] [Z] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11] et [S] [Z] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11]. et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [U],
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [12] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant:
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire),
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à Mme [M] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens de l’instance.
DIT que la présente décision qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Maïa GOUGUET, Vice-Présidente Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, légitimement empêché assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du MARDI DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
Patricia NICOT Maïa GOUGUET
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