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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE c/ ASSURANCES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. WAKAM LA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00268
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Céline ATTARD
Me Armelle BOUTY-DUPARC
Me Cécile CAPIAN
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES
Me Charlotte DONAT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 7 et 10 novembre 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur Dommages Ouvrages de Monsieur [T] et de Madame [X], demandeurs principaux à l’expertise, assignait les sociétés WAKAM, MIC INSURANCE COMPANY et la SARL DMJ BATIMENT pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [D] par ordonnance de référé du 26 février 2025 ainsi que l’ordonnance du 10 septembre 2025 leur soient déclarées communes et opposables.
La SA WAKAM demande à être mise hors de cause n’étant pas l’assureur de la société LES VILLAS VENETA lors de l’ouverture du chantier litigieux ; elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause en tant qu’assureur de la société SYNERGIE CONSTRUCTION. À titre subsidiaire, elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage; elle demande également qu’il lui en soit donné acte de ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur de la société IFP HABITAT.
La SARL DMJ BATIMENT ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société WAKAM :
La compagnie d’assurance WAKAM demande à être mise hors de cause au motif que sa garantie n’a pris effet qu’à partir du 3 septembre 2022, après l’ouverture du chantier litigieux, le 15 avril 2021.
Or, d’après les premières pièces du dossier, il s’avère que les travaux étaient encore en cours alors que la police d’assurance était toujours en vigueur. L’absence de mobilisation de garantie de WAKAM n’est pas évidente.
Son appel en cause demeure opportun.
Sur la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPAGNY :
La société MIC INSURANCE COMPAGNY est l’assureur des sociétés IFP HABITAT et SYNERGIE CONSTRUCTION.
Elle ne s’oppose pas formellement à l’extension des opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société IFP HABITAT qui sera ainsi prononcée.
Elle soutient qu’elle ne peut garantir les travaux d’étanchéité réalisés par la société SYNERGIE CONSTRUCTION, qui, d’après elle, ne sont pas prévus dans le contrat.
Toutefois, il ressort de la police d’assurance que les travaux d’étanchéité effectués par la société SYNERGIE CONSTRUCTION sont garantis jusqu’à 150 m² ; cette surface est inférieure à ce qui est mentionné dans le contrat d’entreprise.
L’extension de l’expertise sera également ordonnée à l’encontre de la société MIC INSURANCE ès-qualités d’assureur de la société SYNERGIE CONSTRUCTION.
Sur la mise en cause de la société DMJ BATIMENT :
Cette mise en cause n’est pas contestée, il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires :
La société WAKAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables aux sociétés WAKAM, MIC INSURANCE COMPANY et DMJ BATIMENT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [D] par ordonnance de référé du 26 février 2025 et les ordonnances et notes subséquentes éventuelles ;
Disons en conséquence que les parties appelées seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance,
Déboutons la SA WAKAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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