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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 1er avr. 2025, n° 25/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. NEERIA ( anciennement dénommée DS SERVICES ), La S.A. CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/02503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKAO
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 1er AVRIL 2025
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, agissant ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION :
M. [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [G]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [O] représentée par ses parents M. [H] [O] et [E] [G]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
La S.A. CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La S.A. NEERIA (anciennement dénommée DS SERVICES), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 3]
défaillant
La MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE – MGP (ALMERYS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience, après observations des parties.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 1er Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans l’affaire RG 23/5269 opposant les consorts [O] à la SA Assurances du Crédit mutuel Nord IARD, l’agent judiciaire de l’Etat (ci-après l’AJE), la SA DS services devenue Neeria et la société Mutuelle générale de la police Almerys.
Le 10 février 2025, l’AJE a fait présenter une requête en rectification d’erreur matérielle.
Les observations des parties ont été demandées par le greffe le 6 mars 2025, par courrier électronique adressée à l’ensemble des avocats constitués.
Les parties n’ont formulé aucune observation sur la demande de rectification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. […]”
En l’espèce, dans les motifs du jugement il est décidé que :
La société ACMN, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros à M. [O] et 1 000 euros à l’AJE.
Le dispositif est libellé comme suit :
Condamne la SA Assurances du Crédit mutuel Nord IARD à payer à M. [H] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Assurances du Crédit mutuel Nord IARD à payer à M. [H] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le dispositif est effectivement affecté d’une erreur strictement matérielle sur le nom du bénéficiaire de la seconde condamnation aux frais.
En conséquence, il convient de rectifier le dispositif du jugement du 18 novembre 2024.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie le jugement du 18 novembre 2024 ;
Dit que l’avant dernière phrase insérée au dispositif :
Condamne la SA Assurances du Crédit mutuel Nord IARD à payer à M. [H] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
est rectifiée en ce sens qu’il convient de lire :
Condamne la SA Assurances du Crédit mutuel Nord IARD à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le surplus du jugement du 18 novembre 2024 reste inchangé ;
Ordonne que le présent jugement soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celle du 18 novembre 2024 ;
Dit le présent jugement sera notifiée comme celle du 18 novembre 2024 ;
Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du trésor.
Le Greffier, La Présidente,
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