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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 28 mai 2025, n° 24/05652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance GROUPAMA D' OC c/ Compagnie, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/05652 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR5G
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 17] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS CHAUSSON MATERIAUX (Police n° 2661777304), dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, RCS Limoges 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, RCS [Localité 18] 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 293, et par Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 20] 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 18] 775 684 764, ès qualité d’assureur de la SAS SOCIETE AQUITAINE DE BATIMENT (Police 322366V1247) et de la SARL TECHNIB (Police 7302000/001487069), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.R.L. TECHNIB, RCS [Localité 15] 449 057 058, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Compagnie d’assurance MAF, ès qualité d’assureur de la SARL TECHNIB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Compagnie d’assurance MAF, ès qualité d’assureur de la SAS TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES (N° Contrat : 132 856 B), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.N.C. [W] & BROAD PROMOTION 3, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
S.A.R.L.U. [W] & BROAD MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DE BATIMENT (SAB), RCS [Localité 20] 590 801 247, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. TERREAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, RCS [Localité 17] 842 689 556, ès qualité d’assureur de la Sté [W] & BROAD (Police N° 0310010328), dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 5, 6 et 9 décembre 2024, la Sa Axa France Iard, assureur DO et CNR dans le cadre d’un programme immobilier entrepris par la société [W] & Braud Promotion 3 consistant dans la réalisation d’une résidence dénommée [16], située [Adresse 4], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
— la société QBE Europe, société de droit étranger prise en son établissement français, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 842 689 556, ès qualités d’assureur de la société [W] & Braud suivant police n°0310010328',
— la société Dekra Industrial,
— la société XL Insurance Company SE,
— la société aquitaine de bâtiment (SAB),
— la caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles d’Oc (Groupama d’Oc),
— la Sarl Technib, maître d’oeuvre de conception, et la Maf
— la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société SAB, suivant police n°322366V1247, et de la société TECHNIB, suivant police n°7302000/001 487069
aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum, à la relever et garantir des éventuelles condamnations, tant en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du [Adresse 19] au titre des dommages déclarés.
Par actes du 13 décembre 2024, la société Groupama d’Oc a appelé en cause :
— la Snc [W] & Braud Promotion 3, en qualité de constructeur non réalisateur,
— la Sarl [W] & Braud Midi Pyrénées, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
— la Sas Taillandier Architectes Associés, en qualité de maître d’oeuvre de conception, et son assureur la Maf
— la Sas Chausson Matériaux, en sa qualité de fournisseur de matériaux, et son assureur la Sa Axa France Iard
— la Sas Terreal, en sa qualité de fabricant de matériaux mis en oeuvre.
Par acte du 13 décembre 2024, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur DO a fait assigner à la société QBE Europe Sa/Nv, prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 842 689 556.
Les appels en cause ont été joints à l’instance principale suivant ordonnances du juge de la mise en état du 20 février 2025.
L’incident
Par conclusions d’incident signifiées le 11 février 2025, la société Dekra Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente que les opérations d’exoertise DO engagées par la société Axa soient terminées.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 février 2025, la société SAB demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise DO.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 mars 2025, la Snc [W] & Broad Promotion 3 demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’exception de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident signifiées le 11 mars 2025, la Sas Chausson Matériaux et son assureur la Sa Axa France Iard demande au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas au sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise initiées par la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur DO.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 mars 2025, la Sarl [W] & Braud Midi Pyrénées demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise diligentées par la société Axa France Iard assureur DO.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 avril 2025, la société Groupama d’Oc demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise DO diligentées par la société Axa France Iard.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 28 avril 2025, la Sas Terreal demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise DO.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 avril 2025, la Sas Taillandier Architectes Associés, la Sarl Technib et leur assureur la Maf demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise DO.
La Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur DO et la Smabtp n’ont pas conclu sur l’incident.
La société QBE Europe n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 30 avril 2025, a été mis en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’expertise DO étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer d’autant qu’il ressort de l’assignation d’une part que les investigations menées par le collège d’experts des assureurs, parties aux opérations d’expertise amiable, n’ont pas encore permis de déterminer l’origine et la cause de ces fissurations, mais que d’autre part, lesdites opérations ont permis aux experts de déterminer une solution réparatoire qui devra être mise en œuvre dans le cadre d’un prototype sur 3 appartements, avant d’être élargie à l’ensemble des appartements concernés par les désordres.
Les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise DO.
Sur les dépens de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 20] s’il est justifié d’un motif grave et légitime, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages- ouvrage diligentées à l’initiative de la société Axa France Iard,
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise DO,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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