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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 juin 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01073 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QCA
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lila IDRI, Greffier, et en présence de Naouel TAHAR
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 16 mai 2025 n° 25/908de Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2025 à 16h03, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par , dûment assermenté / n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, substituée par Maître BAZIN CLAUZADE Emmanuelle avocate désignéequi a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [R]
né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 18 février 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 mai 2025 notifiée le 13 mai 2025 à 08h52,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR L’IRRECEVABILITE :
L’avocat conformément aux conclusions d’irrecevabilité : La saisine du Préfet doit être datée signée et accompagnée de toutes les pièces utiles, l’arrêté de maintien en rétention ne figure pas à la procédure, du fait de cette absence on vous demande de déclarer irrecevable la requête du Préfet.
le représentant du Préfet : La mention est faite sur le registre, c’est une pièce qui est liée à la demande d’asile. Nous avons justifié de l’existence de l’arrêté de maintien. Monsieur ne nous rapporte aucun grief. La mention est au registre cela a permis d’avoir une lecture précise de l’historique de la rétention de Monsieur. Je vous demande donc de ne pas retenir ce moyen.
SUR LE FOND :
le représentant du Préfet : Le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identificaiton, je vous demande donc de prolonger sa rétention. Monsieur ne peut être assigné à résidence, il n’a pas de domicile effectif, il est défavorablement connu des services de police. je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat :Il me semble qu’il y a une attestation d’hébergement avec une adresse. Sur le reste je m’en rapporte
La personne étrangère présentée déclare :C’est du passé ce que j’ai fait j’ai tout assumer, je suis rentré en prison. J’aimerais bien resté en France j’ai déjà travaillé j’aimerais que vous me donniez une dernière chance.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’IRECEVABILITE SOULEVEE :
Le conseil du retenu exipe d’une violation des dipositions de l’article L744-2 du CESEDA au motif que ce dernier a fait l’objet d’un arrêté de maintien en rétention qu’il lui airait été notifié le 19 mai 2025 mais quin’apparaît pas en procédure alors que l’existence de cette pièce en procédure oit être analysée en une pièce justificiative utile indispensable à une demande de maintien en rétention ;
Attendu que Monsieur [M] a effectivement fait l’objet d’un arrêté de maintien en rétention pris dans le cadre de l’examen de la demande d’asile de celui-ci par l’OFPRA ;que cet arrêté lui a été notifié le 19 mai 2025 à 15h25 ; que s’il est exact que cet arrêté ne figurait pas au dossier lors de la saisine du JLD par l’autorité préfectorale il apparaît toutefois que le registre du CRA fait mention de cet arrêté, de sa date et de son heure de notification , que par ailleurs l’arrêté litigieux a été communiqué par l’autorité préfectorale en début d’audience au débat et qu’elle a été communiquée contradictoirement au conseil du retenu ;
Qu’il convient donc d’écarter l’irrecevabilité soulevée ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que monsieur [R] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ,; qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pur une durée de trois ans prononcée le 16 février 2025 ; que les autorités algériennes ont été régulièrment sollicitées le 10 juin 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez passer consulaire ; que le retenu s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en août et décembre 2024 ; qu’il est sortant de détention pour des faits de traffic de stupéfiants ; qu’ainsi les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ;
Qu’il convient donc de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’irrecevabilité soulevée ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juillet 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 11 Juin 2025 à 13h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 11 juin 2025
L’intéressé
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