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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 août 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00888 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NKE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 25/00888
N° Portalis DB2E-W-B7I-NKE4
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me MAINBERGER
— M. [X]
Le
Le Greffier
AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H] [X], entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 532 061 082
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00888 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NKE4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 8 novembre 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE par l’intermédiaire de la SAS WEIL GUYOMARD LUTZ es qualité d’administrateur judiciaire de la société a assigné Monsieur [N] [H] [X] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 990 euros, au titre d’une facture n°2023-08-5426 du 16 août 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023,l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que Monsieur [N] [H] [X] a souscrit un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 16 août 2023 pour 825 euros HT (990 euros TTC) la première année, en contrepartie d’un référencement du client sur le site www.trouver-mon-décorateur.fr.
Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d’acceptation du 16 août 2023 pour soutenir que Monsieur [N] [H] [X] n’a pas honoré les modalités contractuelles de paiement.
Elle explique que la facture n°2023-08-5426 du 16 août 2023 d’un montant de 990 euros TTC est restée impayée malgré un courrier de mise en demeure du 3 octobre 2023 et une tentative de conciliation demeurée vaine, malgré un courrier de saisine du conciliateur de justice en date du 24 octobre 2023.
Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.
A l’audience du 27 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait l’objet d’un jugement de fin de plan de sauvegarde et en justifie.
Monsieur [N] [H] [X], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la demanderesse verse aux débats :
le bon pour acceptation signé électroniquement par le défendeur,le certificat de signature électronique DocuSign,un RIB de Monsieur [N] [H] [X],les conditions générales de prestation de service,une facture datée du 16 août 2023 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit pour la somme totale de 990 euros TTC,un courrier du 3 octobre 2023 mettant en demeure Monsieur [N] [H] [X] de payer la somme totale de 1 210 euros TTC, avec accusé de réception non réclamé,le courrier de saisine d’un conciliateur de justice en date du 24 octobre 2023 par le conseil de la demanderesse ainsi que les courriels de relance au conciliateur de justice.
Monsieur [N] [H] [X] qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 990 euros au titre de l’abonnement selon facture du 16 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de l’assignation ; outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que Monsieur [N] [H] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [H] [X] qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [X] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 990 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [X] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [X] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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