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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW7A
Société d’H.L.M. SEQENS
C/
Monsieur [C] [P]
Madame [O] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société d’H.L.M. SEQENS, société anonyle immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, ayant son siège social [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P], né le 7 septembre 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Madame [O] [D], née le 2 juin 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4], comparante en personne, en présence de Madame [N], [R], [B] [H], née le 16 avril 1980 à [Localité 8], travailleur social
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [C] [P] et à Madame [O] [D]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 août 2014, la SA [Adresse 10], aux droits de laquelle intervient la SA SEQENS, a donné en location à Monsieur [C] [P] et à Madame [O] [D] un appartement [Adresse 7], situé [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 1]) pour un loyer mensuel de 522,20 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 161,82 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] par exploit du 17 janvier 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par les locataires de leurs obligations contractuelles, en raison de leurs impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] et [O] Madame [D] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique du logement et de l’emplacement de stationnement dépendant du logement,
— ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux frais, risques et périls des défendeurs, ou à défaut sur place,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, éventuellement révisés selon la réglementation HLM, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] à lui payer la somme de 4.806,44 euros au titre de la dette locative, selon un décompte arrêté au 30 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts de droit,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] à lui verser la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] aux entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience, le conseil de la SA SEQENS déclare actualiser la dette locative à la somme de 2.806,92 euros, terme de septembre 2025 inclus. Il maintient les demandes figurant dans l’assignation.
Madame [D] acquiesce au montant de la dette locative réclamée et déclare chercher un nouveau logement.
Elle déclare avoir 3.217,00 euros de ressources et que Monsieur [P] ne participe pas aux frais des enfants.
L’assistante sociale ajoute que la dette va être soldée sous bref délai.
Monsieur [P] conteste la somme due en déclarant que la dette locative est de 2.000,00 euros.
Il indique ne pas souhaiter d’échéancier pour solder la dette.
Il déclare avoir 2.100,00 euros de ressources.
Un décompte actualisé de la dette locative est demandé au conseil du requérant avant le 30 novembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par mail du 25 novembre 2025, le décompte actualisé demandé a été transmis dans le cadre d’une note en délibéré.
Une enveloppe vierge comportant des pièces relatives à la situation financière de Monsieur [P] a été déposée sans date.
Aucune autre pièce que celle demandée au requérant n’ayant été autorisée pendant le délibéré, cette enveloppe de pièces est écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 21 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Monsieur [P] n’a apporté aucun élément à l’appui du chiffrage qu’il a annoncé de sa dette locative.
Il résulte des décomptes produits que la dette locative s’élève à la somme de 2.468,59 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, déduction ayant été faite des dépens non expurgés du décompte.
Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.468,59 euros au titre de leur arriéré locatif au 30 septembre 2025 (loyers, charges, indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, à l’article 20 des conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 25 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 3.033,94 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail d’habitation au 26 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion pour le logement.
En revanche, le contrat de location ne comportant pas d’emplacement de stationnement comme annexe au logement et le commandement de payer ne visant aucun autre bien que le logement, la demande relative à l’expulsion de l’emplacement de stationnement est rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 26 décembre 2024, il sera du solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisés et des charges, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, ils sont également condamnés in solidum au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevables les demandes de la SA SEQENS ;
— Constate la résiliation du bail d’habitation conclu le 14 août 2014 entre la SA SEQENS et Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2024 ;
— Condamne solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] à payer à la SA SEQENS la somme de 2.468,59 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement ;
— Autorise la SA SEQENS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide du Commissaire de Police et de la force publique, faute de libération volontaire des locaux situés : un appartement Bâtiment C, n°122487, Escalier 0001, porte n°0031, Etage 01 situé [Adresse 2] à [Localité 14] ;
— Déboute la SA SEQENS de sa demande relative à l’expulsion de l’emplacement de stationnement dépendant du logement sus visé ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné leur séquestration ;
— Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [D] [O] à verser à la SA SEQENS à compter du 26 décembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisés, tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] au paiement de la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [O] [D] au paiement des dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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