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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 13 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00060
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le treize mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA ABEILLE IARD & SANTE,
Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 306 522 665 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET :
S.A. WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Cécile CAPIAN
Maître Fanny ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 17 mars 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE assignait en référé la société anonyme WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société HORMI TERRASSEMENT BATIMENT pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [L] par ordonnance du 7 mai 2025 soient rendues communes et opposables.
La requise formule des protestations et réserves.
MOTIFS
Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société HORMI TERRASSEMENT BATIMENT.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société HORMI TERRASSEMENT BATIMENT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [L] par ordonnance de référé du 7 mai 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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