Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 oct. 2024, n° 23/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03441 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYG
[M] [D] épouse [P], [B] [P] / [R] [E], [O] [C] épouse [N]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Mme [M] [D] épouse [P]
née le 09 Septembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], représentée par Me KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS,
M. [B] [P]
né le 03 Janvier 1950 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2], représenté par Me KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
M. [R] [E], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE,
Mme [O] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 24 Novembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 13 Septembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 13 Septembre 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] et Monsieur [B] [P] ont cédé le 20/01/2023 l’immeuble leur appartenant à Monsieur [R] [E] et Madame [O] [N] [C] [Adresse 1] à [Localité 4].
Il était prévu que la taxe foncière donnerait lieu à restitution au prorata temporis entre les mains du vendeur.
Les acquéreurs refusent toutefois de s’acquitter de cette somme malgré les demandes des vendeurs, au motif qu’il était convenu entre les parties que certains travaux de rénovation du bien devaient être mis à leur charge.
En désaccord avec cette position, Madame [M] [P] et Monsieur [B] [P] ont fait citer Monsieur [R] [E] et Madame [O] [N] [C] devant la juridiction de céans.
Ils sollicitent du tribunal :
La condamnation solidaire de Monsieur [R] [E] et Madame [O] [N] [C] au paiement de la somme de 2225.96 euros correspondant à la quote-part de la taxe foncière leur incombant, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Condamner Monsieur [R] [E] et Madame [O] [N] [C] à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [M] [P] et Monsieur [B] [P] maintiennent leurs demandes.
Monsieur [R] [E] et Madame [O] [N] [C] en réplique demandent à la juridiction aux visas des articles 7, 17, 22-1 et 24 de la loi du 06/07/1989, 1347 et suivants du Code civil et 700 du CPC :
A titre principal :
Leur donner acte qu’ils s’en rapportent à la décision du tribunal concernant le prorata de la taxe foncière.
Condamner Madame [M] [P] et Monsieur [B] [P] à leur verser :
-825 euros pour la réfection des volets cassés.
-1050 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Ordonner la compensation entre les sommes dues.
Débouter Madame [M] [P] et Monsieur [B] [P] de leurs plus amples demandes.
Les condamner solidairement à 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Concernant le prorata de la taxe foncière.
L’acte notarié du 20/01/2023 stipule que la taxe foncière due pour l’année en cours est payable par le vendeur, et que l’acquéreur règle au vendeur le prorata des taxes foncières et taxes d’enlèvement des ordures ménagères déterminées conventionnellement entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Un compte daté du même jour avait été établi fixant cette somme à 2225.96 euros.
Monsieur [R] [E] et Madame [O] [N] [C] reconnaissent dans leurs écritures l’existence et le quantum de cette dette au profit des vendeurs.
Il existe par ailleurs une clause de solidarité entre les acquéreurs dans l’acte de cession.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme.
2 : Sur l’obligation à indemnisation pour le coût de réparation des volets.
Il est établi que les volets ne fonctionnaient pas lorsque les acquéreurs ont visité l’immeuble et que les parties avaient échangé par SMS pour une réparation et la prise en charge du coût correspondant par les vendeurs.
Cependant aucun accord écrit n’a été formalisé en ce sens par les parties.
De plus les échanges SMS émanent de la fille des vendeurs, Madame [Z] [P] et non pas des propriétaires vendeurs eux-mêmes.
En outre l’acte notarié stipule que les acquéreurs prennent le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours possible contre les vendeurs, notamment en raison de vices apparents ou cachés.
Ainsi, bien que les SMS concernant la réparation des volets aient été échangé à une date postérieure à la conclusion de la vente immobilière, il n’existe aucun engagement qui ait été souscrit par les vendeurs sur ce point, susceptible de concrétiser leur obligation.
En conséquence Monsieur [R] [E] et Madame [O] [N] [C] seront déboutés de cette demande.
3 : Sur le préjudice de jouissance des acquéreurs.
Il ne sera pas non plus fait droit à cette demande pour les raisons reprises au paragraphe précédent.
4 :Sur les demandes relatives à l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
3
La juridiction ne fera pas droit à ces demandes, chacune des deux parties devant conserver la charge de ses frais irrépétibles.
5 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens pour les raisons reprises au paragraphe 2 de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [O] [N] [C] à payer à Madame [M] [P] et Monsieur [B] [P] la somme de 2225.96 euros correspondant à la quote-part de la taxe foncière et taxe d’ordures ménagères 2023.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Physique
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Liquidateur amiable ·
- Moteur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expertise
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Identifiants ·
- Audience ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Situation financière ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Qualités
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Redressement ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Révocation ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Régularisation ·
- Coûts ·
- Caution solidaire ·
- Injonction de payer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Biens publics ·
- Mainlevée ·
- Dégradations ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.