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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
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N° du dossier : N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KERQ
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [C] [M] ayant pour représentant légal son frère Monsieur [W] [M] né le 22 mai 2001 à Nanchong (au Sichuan en Chine), demeurant [Adresse 1] de Nanchong à Sichuan (Chine) en vertu d’un jugement du tribunal populaire du district de Jialing au Sichuan du 15 mars 2024 et d’un acte notarié du 26 mars 2024.
née le 30 Juillet 1997 à [Localité 1] ([Localité 2] – CHINE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (CHINE)
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE prise en la personne de son représentant légal en France, la société AFES France S.A.R.L dont le siège social est sis [Adresse 6].
[Adresse 7]
LETTONIE
représentée par Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre GASSEND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Iris VOGEDING, avocat au barreau de PARIS
Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le principal établissement en FRANCE est sis :
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AWP P&C, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2023, à l’intersection de la D227 et de la D4, sur le territoire de la commune de [Localité 8] (84), Mme [C] [M], alors âgée de presque 26 ans, a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule Suzuki dans lequel elle circulait en qualité de passager arrière ayant été percuté par un véhicule Mercedes arrivant sur sa gauche et circulant sur une voie prioritaire, la cause de l’accident étant le non respect par le conducteur du véhicule Suzuki du panneau de signalisation “Stop” implanté sur sa voie de circulation.
Très gravement blessée, Mme [M] a été évacuée vers le service des urgences du C.H.U. Nord de [Localité 9] (13), où les divers examens pratiqués ont mis en évidence :
— une fracture parasymphysaire gauche déplacée,
— des fractures plurifocales des branches ilio et ischio-pubiennes droite et gauche,
— une fracture comminutive de l’aile iliaque droite déplacée avec un diastasis de 1,4 cm,
— une disjonction sacro-iliaque droite avec facture de l’aileron sacré droit sur sa portion supérieure,
— un épanchement hématique et liquidien pelvien remontant en antérieur jusqu’en région ombilicale,
— un hématome musculaire du muscle iliaque droit,
— un hématome sous muqueux de la paroi vésicale,
— une lame d’épanchement liquidien du cul de sac de Douglas,
— une infiltration hématique pelvienne et de l’espace de Retzius,
— un hématome du scarpa droit.
Mme [M], de nationalité chinoise, a été rapatriée dans son pays d’origine le 30 août 2023 où elle a été hospitalisée en unité médicale puis en unité de rééducation.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale de Mme [M] au contradictoire de la S.A. M. A.A.F. Assurances, assureur du véhicule Mercedes impliqué dans l’accident, de la compagnie d’assurance lettone Balcia Insurance SE, assureur du véhicule Suzuki également impliqué dans l’accident et responsable de celui-ci, et des sociétés de droit néerlandais AIG Europe S.A. et de droit allemand AWP P & C S.A., auprès desquelles la victime avait souscrit une police “Individuelle Accident”, et désigné le docteur [G] [I] pour y procéder. Cette décision a également condamné la compagnie d’assurance M. A.A.F. à verser à Mme [M] une indemnité provisionnelle d’un montant de 100000,00 euros et la société Balcia Insurance SE à relever et garantir la M. A.A.F. des condamnations prononcées à son encontre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2025, aux termes duquel il a conclu que l’état de santé de Mme [M] n’était pas consolidé, qu’un nouvel examen devait être envisagé en juillet 2026, que la gêne temporaire totale est toujours en cours, que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieure à 80 %, que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 5/7 et que le préjudice esthétique temporaire ne sera pas inférieur à 4/7.
Au regard des conclusions intermédiaires du docteur [I], et en l’absence de proposition de provision complémentaire de la part de l’assureur du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, Mme [C] [M], représentée par son frère, M. [W] [M], a, par actes des 22 juillet et 13 août 2025, fait citer la S.A. M. A.A.F. Assurances et ses assurances sociales, les sociétés AIG Europe S.A. et AWP P & C S.A., devant le juge des référés de la juridiction de céans aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise de sa personne. Elle sollicite en outre la condamnation de la compagnie d’assurance M. A.A.F. au versement de la somme de 1 035 550,00 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et personnels, de celle de 4 000,00 euros à titre de provision ad litem, et enfin de celle de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00371.
Par acte du 18 septembre 2025, la S.A. M. A.A.F. Assurances a appelé en la cause la société Balcia Insurance SE afin que l’ordonnance à intervenir lui soit commune et opposable et que cette compagnie d’assurance soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite en outre une indemnité de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00422, a été jointe à l’instance principale le 24 novembre 2025.
Par acte du 20 janvier 2026, la société Balcia Insurance SE a appelé en la cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après dénommé O.N.I.A.M., organisme dont l’indemnisation est susceptible d’être recherchée puisque l’état de santé actuel de Mme [C] [M] est susceptible d’être dû, pour partie au moins, à une infection nosocomiale, l’expert judiciaire ayant noté que l’état de cette victime s’est aggravé, pendant son hospitalisation à [Localité 9] (13), par la survenance d’une infection vraisemblablement urinaire ayant entraîné un choc sceptique puis un arrêt cardio-respiratoire hypoxique.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00033.
A l’audience, M. [W] [M], qui est représenté, explique que sa soeur [C], incapable d’exercer ses droits civils en raison de son état de santé, a été placée sous tutelle par un jugement du tribunal populaire du district de Jialing, ville de Nanchong, province du Sichuan (Chine), du 15 mars 2024, que leur père, M. [D] [M], a été désigné en qualité de tuteur et que, par procuration notariée du 26 mars 2024, leur père lui a délégué tous ses pouvoirs pour le représenter dans le cadre du litige relatif à l’accident dont a été victime leur soeur et fille.
Dans ses écritures responsives, soutenues à l’audience, la S.A. M. A.A.F. Assurances, qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, formulant les protestations et réserves d’usage, rappelle qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident au cours duquel Mme [C] [M] a été blessée et sollicite à titre principal sa mise hors de cause puisque l’assureur du véhicule responsable de l’accident, qui est le débiteur final de la créance d’indemnisation, est parfaitement identifié, à savoir la société Balcia Insurance SE. Subsidiairement, elle conclut à une réduction de la provision sollicitée au titre des préjudices corporels et personnels subis, proposant, au regard des conclusions provisoires du docteur [I], la somme de 535 275,00 euros et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le montant de la provision ad litem à allouer. Elle demande que la société Balcia Insurance SE soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et conclut au rejet du recours subrogatoire formé à son encontre par la société AIG Europe S.A. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des sociétés Balcia Insurance SE et AIG Europe S.A. à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues à l’audience, la société Balcia Insurance SE, qui est représentée, demande que la jonction de son appel en cause de l’O.N.IA.M. à la procédure initiale soit ordonnée, indique ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée par Mme [C] [M], formant les protestations et réserves d’usage et sollicitant des chefs de mission complémentaires du fait de cet appel en cause, propose une provision complémentaire au titre des préjudices corporels et personnels subis par Mme [M] d’un montant de 110 000,00 euros et conclut au rejet de la demande reconventionnelle formée par la société AIG Europe S.A.
Dans ses écritures en réponse, la société AIG Europe S.A., qui est représentée, explique avoir d’ores et déjà réglé à Mme [C] [M], au titre de la police “Individuelle Accident” AON International Student Insurance souscrite par cette dernière, qui était étudiante en Hollande, la somme de 129 448,04 euros au titre des frais d’hospitalisation, celle de 181 592,19 euros au titre des frais de rapatriement ainsi qu’un capital invalidité de 75 000,00 euros et demande, dans le cadre de son recours subrogatoire, que la société Balcia Insurance SE et, à défaut, la S.A. M. A.A.F. Assurances, soient condamnées à lui payer ces sommes à titre provisionnel. Elle sollicite en outre une indemnité de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, l’O.N.I.A.M., qui est représenté, conclut à sa mise hors de cause au motif qu’il intervient au titre de la solidarité nationale dans le cadre légal fixé par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, et non en qualité de tiers responsable de dommages, de sorte qu’aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par la société Balcia Insurance SE, qui ne justifie en conséquence d’aucun motif légitime à vouloir l’attraire aux opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées. Il sollicite, reconventionnellement, la condamnation de la compagnie d’assurance lettone à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AWP P & C S.A., quoique régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des différentes instances :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les RG n°25/00371 et RG n°26/00033 en raison du lien existant entre ces deux dossiers.
Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances RG n°25/00371 et RG n°26/00033 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00371.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [C] [M], représentée par M. [W] [M] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige ;
En l’espèce, au regard des conclusions du rapport d’expertise du docteur [I], qui a estimé nécessaire de réévaluer l’état de santé de Mme [M] en juillet 2026, cette dernière, représentée par son tuteur, justifie d’un intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 145 précité, à voir ordonner la mesure sollicitée aux fins d’évaluation définitive, si son état est consolidé, des conséquences médico-légales de son accident.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [C] [M] et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de cette mesure d’instruction.
Sur les demandes de provisions formées par Mme [C] [M], représentée par M. [W] [M] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il sera rappelé qu’en l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [M] n’est contesté par aucune des compagnies d’assurance en la cause.
Au regard d’une part des conclusions provisoires formées par le docteur [I] dans son rapport du 20 janvier 2025, dont l’évaluation provisoire par cet expert du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, d’autre part du montant de la provision précédemment accordée, il y a lieu d’allouer à Mme [C] [M], représentée par son tuteur, une nouvelle provision d’un montant de 600 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et personnels.
Par ailleurs, la procédure engagée par Mme [C] [M] pour obtenir une seconde expertise aux fins d’indemnisation de ses préjudices générant des frais autres que ceux irrépétibles, sur lesquels il sera statué par ailleurs, tels, par exemple, que les frais de consignation et les frais de traduction et de certification des pièces médicales d’origine chinoise, il sera fait droit à sa demande de provision ad litem. La somme de 2500,00 euros lui sera allouée.
La S.A. M. A.A.F. Assurances, assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et seule partie contre laquelle Mme [M] forme ses demandes, sera condamnée au paiement de ces provisions. Cependant, la société Balcia Insurance SE, assureur du véhicule responsable de l’accident, sera condamnée à relever et garantir la S.A. M. A.A.F. Assurances des condamnations provisionnelles prononcées ci-avant.
Sur le recours subrogatoire formé par la société AIG Europe S.A. :
En raison de son caractère sérieusement contestable, il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond, dans le cadre de la liquidation définitive des postes de préjudice de Mme [M], s’il est saisi en l’absence d’accord amiable des diverses compagnies d’assurance pour régler ce litige, de statuer sur le recours subrogatoire formé par la sociétés AIG Europe S.A. sur le fondement de l’article 29 3° et 5° de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’appel en cause de l’O.N.I.A.M. par la société Balcia Insurance SE :
Il résulte des dispositions des articles 28 à 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 qu’un assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne subies par la victime d’un accident de la circulation dispose d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur.
En l’espèce, la société Balcia Insurance SE, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident, ne justifie d’aucun intérêt légitime à appeler en la cause, pour participation aux opérations d’expertise, l’O.N.I.A.M. puisque cet organisme, lorsqu’il intervient pour indemniser certains dommages conformément aux dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, le fait au titre de la solidarité nationale et non en qualité de tiers responsable. Dès lors, l’appel en cause formé par la société Balcia Insurance SE doit être déclaré irrecevable, ce qui ne signifie pas pour autant que d’autres parties n’auraient pas intérêt à appeler cet organisme en la cause au cas où l’état de santé de Mme [C] [M] aurait pour cause, entre autre, un accident médical dont la faute ne pourrait être imputée aux responsables en la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [C] [M], représentée par son tuteur, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La S.A. M. A.A.F. Assurances, la société AIG Europe S.A. et l’O.N.I.A.M. seront également déboutés de leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 367 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00371 et n°26/00033 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00371,
VU les articles 28 à 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
DÉCLARONS irrecevable l’appel en cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales formé par la société Balcia Insurance SE par ace extra judiciaire du 20 janvier 2026,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une nouvelle mesure d’expertise de Mme [C] [M] et [R] pour y procéder le docteur [G] [I], expert près la cour d’appel de Nîmes (30), demeurant [Adresse 13] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1 . Convocation et éléments préalables
1.1 : Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à cet examen qu’avec l’autorisation de l’expert,
1.2 : Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident survenu le 14 juillet 2023 (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie … ).
1.3 – Documents et avis sapiteur
— Prendre communication de tous documents médicaux utiles, auprès de tous médecins et de tous établissements hospitaliers,
— Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne (psychiatre, éventuellement).
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
— Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits,
— Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats,
— Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime et, le cas échéant ses proches, à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident survenu le 14 juillet 2023,
— faire retranscrire par la victime son vécu de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles,
— décrire les différentes étapes de la rééducation,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non,
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou secondaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc…) »,
— Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
— Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante,
— Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire, d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : « altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes :
4.1 – Examen clinique
— Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances,
— Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation, et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement »,
— Définir le taux de déficit fonctionnel par référence au barème fonctionnel, et tenir compte au surplus des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
— Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne » ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés « pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie »,
— Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, en décrivant le cas échéant le déroulement d’une journée-type.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs).
L’incidence professionnelle s’entend notamment :
— d’une dévalorisation de la victime sur le marché du travail,
— d’une augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap,
— d’un reclassement professionnel,
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entend d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir de la perte de l’emploi, de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé », ou, pour de jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, « la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
Indiquer quelle partie du taux d’AIPP est source de l’incidence professionnelle.
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Evolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis d’un sapiteur, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique) etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique la victime après consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires ; pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques,…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
5 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
— Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
6 – Cas d’absence de consolidation
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [C] [M] qu’avec l’accord de son représentant légal ; qu’à défaut d’accord de ce dernier, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [C] [M], dont le représentant légal, M. [W] [M], devra consigner avant le 2 avril 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A. M. A.A.F. Assurances à verser à M. [W] [M], en sa qualité de représentant légal de sa soeur, Mme [C] [M], les sommes suivantes :
— SIX CENT MILLE EUROS (600 000,00 EUR) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et personnels,
— DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la société Balcia Insurance SE à garantir la S.A. M. A.A.F. Assurances des condamnations prononcées à son encontre,
DÉBOUTONS la société AIG Europe S.A. de son recours subrogatoire, sérieusement contestable devant la juridiction des référés,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [C] [M], représentée par M. [W] [M], les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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