Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 mars 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3ZY
Rang n° 26/233
ORDONNANCE
du 23 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— , [B], [X]
née le 08 Février 1959 à, [Localité 1] (MOSELLE), demeurant, [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de, [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [B], [X].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [B], [X], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 12/03/2026 prise par le directeur du CHS de, [Localité 1] portant admission, [B], [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure
Madame, [B], [X] a été admise en soins psychiatriques au CHS de, [Localité 1] le 12 mars 2026 sur décision du directeur, en raison d’un péril imminent pour sa santé et face à l’impossibilité de recueillir une demande de tiers.
La procédure respecte les garanties formelles prévues par le Code de la santé publique.
Le certificat médical de 24 heures a été établi le 13 mars 2026 et celui de 72 heures le 15 mars 2026.
Le juge a été saisi par le directeur de l’établissement le 18 mars 2026, soit dans le délai légal de huit jours. Les pièces de la procédure attestent également de la recherche infructueuse d’un tiers.
Sur le bien-fondé de la mesure et l’existence du péril imminent
Le conseil de Madame, [B], [X] demande la mainlevée en soutenant que le péril imminent n’est pas caractérisé, notamment parce que le grief relatif à la dégradation de biens publics ne figure pas dans le certificat médical initial du docteur, [E] mais apparaît seulement dans le certificat ultérieur de 24 heures.
Toutefois, la validité de la décision de soins pour péril imminent ne dépend pas exclusivement de la mention de faits matériels de dégradation, mais de l’état clinique global de la personne au moment de son admission. Le certificat initial du 12 mars 2026 relevait déjà des idées délirantes, un syndrome de persécution, des propos incohérents et un déni total des troubles. Ces éléments cliniques initiaux caractérisaient à eux seuls une urgence psychiatrique rendant le consentement impossible et imposant des soins immédiats.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures confirment l’intensité d’une bouffée délirante aiguë. Madame, [X] est convaincue que des capteurs implantés dans sa façade émettent des ondes qui provoquent des brûlures sur sa peau. Elle désigne le maire et ses voisins comme responsables de ces phénomènes. Lors de l’audience, ses propos concernant son dossier d’état civil, qu’elle qualifie de « pas sale », soulignent la persistance d’une pensée désorganisée et d’une interprétation pathologique de la réalité.
L’adhésion totale de l’intéressée à ses thématiques délirantes, associée à une absence totale de conscience de sa pathologie, entraîne un risque majeur de mise en danger pour elle-même et pour autrui par réaction à ses persécuteurs désignés.
Ces éléments rendent impossible une prise en charge en milieu libre à ce stade. Le maintien de l’hospitalisation complète est donc nécessaire pour garantir la sécurité de la patiente et permettre la poursuite du traitement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de, [B], [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de, [Localité 2] ,([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Liquidateur amiable ·
- Moteur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expertise
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Identifiants ·
- Audience ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Habilitation ·
- Police judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Police nationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement des données ·
- Service ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Vices ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Physique
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Situation financière ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Qualités
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Redressement ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Révocation ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.