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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/15440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Société PARIS HABITAT - OPH, Établissement Public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de PARIS sous le numéro B |
Texte intégral
Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/15440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIF
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/15440 -
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 2, 3 Novembre 2022, 6 décembre 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène BLANC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Société PARIS HABITAT – OPH
Établissement Public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de PARIS sous le numéro B 344 810 825
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [O] expose avoir chuté, le 7 août 2017, dans les escaliers de l’immeuble où réside son père, situé [Adresse 6] à [Localité 10] et appartenant à l’EPIC Paris Habitat – OPH (ci-après, l’EPIC Paris Habitat), assuré auprès de la SA Allianz IARD (ci-après la société Allianz).
Mme [O], ne considérant pas satisfaisante l’offre d’indemnisation formulée le 26 juin 2019 par la société Allianz, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour expertise judiciaire, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 22 mars 2021.
L’expert désigné, M. [Y], a remis son rapport le 24 septembre 2022, aux termes duquel il estime l’état de Mme [O] consolidé au 7 août 2018 et évalue à 3 % son déficit fonctionnel permanent.
Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 3 novembre 2022 et du 6 décembre 2022, Mme [O] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris l’EPIC Paris Habitat, la société Allianz ainsi que son organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM de la Seine-Saint-Denis).
Par décision du 24 septembre 2024, le tribunal (4ème chambre 1ère section) a :
— Dit que l’EPIC Paris Habitat – OPH doit être tenu responsable de la chute de Mme [G] [O] survenue le 7 août 2017 dans les escaliers de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10],
— Condamné l’EPIC Paris Habitat – OPH à indemniser Mme [G] [O] de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 7 août 2017,
— Condamné la SA Allianz I.A.R.D. à indemniser Mme [G] [O] de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 7 août 2017,
— Condamné la SA Allianz I.A.R.D. à garantir l’EPIC Paris Habitat – OPH de l’ensemble des sommes mises à sa charge en lien avec l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [O],
— Débouté la SA Allianz I.A.R.D. de sa demande au titre de ses plafonds, franchises et autres limites de garantie,
— Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de Mme [G] [O] ;
— Rappelé en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution des organismes tiers payeurs, il appartient aux parties de produire les créances définitives de ces organismes,
— Réservé les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent
jugement,
— Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 2 octobre 2024, Madame [O] demande au tribunal de :
— Dire et juger la demanderesse recevable et bien fondée en son action.
— Retenir l’entière responsabilité du propriétaire de l’immeuble la société Paris habitat dans la chute effectuée par la demanderesse
— Liquider le préjudice de la demanderesse de la manière suivante
Gêne Temporaire Partielle: à 25% du 07/08/2017 au 17/08/2017 = 72,50 €
Gêne Temporaire Partielle: à 10% du 18/08/2017 au 07/08/2018 =
885 €
A.I.P.P : 3% = 3000 €
Souffrances endurées : 2,5/7 = = 3 000 €
Préjudice Esthétique Temporaire: à 2/7 du 07/08/2017 au 17/08/2017 : 2500 €
Préjudice Esthétique Permanent: 0/7 = 500 €
Tierce personne = 210 €
Préjudice particulier 1000 €
— Condamner la société Paris habitat et son assureur au paiement des sommes en question.
— Dire et juger que le jugement sera opposable à la CPAM
— Condamner les défendeurs in solidum à payer à cette dernière le montant de sa créance à savoir : 1709,68 €,
— Condamner les défendeurs au versement de 2000 € sur la base de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de première instance ainsi que leurs frais d’expertise
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 10 octobre 2024, PARIS OPH HABITAT demande au tribunal de :
— RECEVOIR PARIS HABITAT-OPH en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— DEBOUTER Madame [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CIRCONSCRIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [G] [O] qui ne pourront excéder 527,50 €,
— CONDAMNER la société ALLIANZ à garantir PARIS HABITAT-OPH de l’intégralité des sommes auxquelles il serait condamné à payer à la demanderesse, frais irrépétibles et dépens inclus,
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les seuls chefs de demande PARIS HABITAT-OPH,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les chefs de demande de Madame [G] [O],
— CONDAMNER Madame [G] [O] à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat aux offres de droit, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où PARIS HABITAT-OPH serait condamné aux dépens et frais irrépétibles, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à garantir PARIS HABITAT-OPH de ces condamnations, frais d’expertise inclus.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 9 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD au tribunal de :
— Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, – Juger que le préjudice, avant imputation des provisions versées et de la créance de l’organisme social de Madame [O] ne saurait dépasser les montants suivants :
Frais divers 0€
ATP 0€
DFTP 957,50€
SOUFFRANCES ENDUREES 3.000€
PET 500€
DFP 3.000€
— Débouter Madame [F] pour le surplus,
— Ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du CPC
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine Saint Denis a fait connaître ses débours, mais elle n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La question de la responsabilité a été tranchée par la décision du 24 septembre 2024. Il n’y a donc lieu à statuer de nouveau.
Il sera, ainsi, rappelé que le tribunal a condamné l’EPIC Paris Habitat – OPH à indemniser Mme [G] [O] de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 7 août 2017, condamné la SA Allianz I.A.R.D, à indemniser Mme [G] [O] de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 7 août 2017 et condamné la SA Allianz I.A.R.D. à garantir l’EPIC Paris Habitat – OPH de l’ensemble des sommes mises à sa charge en lien avec l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [O].
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G] [O], née le [Date naissance 2] 1955 et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Mme [G] [O] ne forme aucune demande au titre d’un préjudice personnel.
La CPAM de Seine Saint Denis a fait connaitre ses débours. Elle n’a cependant pas constitué avocat pour faire valablement valoir une demande à ce titre et la requérante ne peut valablement former une demande de condamnation au profit d’un tiers.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer.
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [G] [O] sollicite la somme de 210 euros correspondant à une aide d'1,5 heure par jour durant dix jours.
Les défendeurs s’y opposent.
L’expertise n’a pas retenu de besoin en tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire étant de 25% durant 10 jours, puis de 10% durant moins d’un an. Selon l’expert, seule l’atteinte de la cheville gauche et de l’épaule droite sont imputables.
A défaut d’autres éléments circonstanciés produits par la requérante afin de remettre en cause ces conclusions, ce besoin est insuffisamment justifié.
La demande sera, ainsi, rejetée.
— Préjudice particulier
Mme [G] [O] sollicite la somme de 1 000 euros au titre d’un voyage, pèlerinage religieux, qu’elle devait réaliser peu après son accident et dont elle dit n’avoir pu profiter.
Les défendeurs s’y opposent.
Or, il ne peut qu’être constaté qu’aucune pièce justificative n’est produite. Dans ces conditions, le préjudice n’est pas suffisamment établi.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [G] [O] sollicite une somme totale de 957,50 euros sur la base d’un taux de 25 euros et du nombre de jours retenus par l’expertise judiciaire.
La SA Allianz I.A.R.D ne conteste pas la demande, tandis que l’EPIC Paris Habitat – OPH restreint son offre à la première période pour un montant de 27,50 euros.
Tenant compte des conclusions expertales non contestées par les parties, il sera fait droit à la demande pour un montant de 947,50 euros (10joursx25eurosx25%+354 joursx25eurosx10%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il est demandé la somme de 3 000 euros.
La SA Allianz I.A.R.D indique que l’indemnisation ne saurait être supérieure à 3 000 euros, tandis que l’EPIC Paris Habitat – OPH offre 500 euros.
Au regard des pièces médicales versées par les différentes parties, le préjudice est caractérisé par les douleurs physiques (lésions initiales et rééducation) et le retentissement psychique. Le taux a été fixé par l’expert à 2,5/7.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 2 500 euros. La SA Allianz I.A.R.D indique que l’indemnisation ne saurait être supérieure à 500 euros, tandis que l’EPIC Paris Habitat – OPH s’y oppose.
L’expert l’a évalué à 2/7 durant 10 jours (marche avec béquilles).
A défaut d’autres éléments justifiés, il sera alloué la somme de 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, il est sollicité la somme de 3 000 euros. La SA Allianz I.A.R.D ne conteste pas la demande, tandis que l’EPIC Paris Habitat – OPH s’y oppose.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (sensation d’instabilité de la cheville gauche persistante ainsi qu’une gêne sensible dans le sillon delto-pectoral lors de certains mouvements de l’épaule droite) et étant âgée de 63 ans à la consolidation le 7 août 2018, il lui sera alloué une indemnité de 3 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce après la date de consolidation.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 500 euros. La SA Allianz I.A.R.D ne conteste pas la demande, tandis que l’EPIC Paris Habitat – OPH restreint son offre à la première période pour un montant de 27,50 euros.
L’expert n’a pas retenu un tel poste relevant « absence de signe visible séquellaire ».
A défaut d’autres éléments, le préjudice n’est pas caractérisé. Par conséquent, la demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, qui succombent tous deux en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros à Mme [G] [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, dans ces conditions, déboutés du surplus de leurs demandes.
Il n’y a lieu à écarter de l’exécution provisoire dont le présent jugement est assorti en totalité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 24 septembre 2024 ;
Fixe le droit à indemnisation au titre de l’accident du 7 août 2017 de Mme [G] [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 947,50 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
Dit que l’EPIC Paris Habitat – OPH et la SA Allianz I.A.R.D. sont condamnés au paiement de ces sommes selon modalités fixées au jugement précité ;
Déboute Mme [G] [O] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, du préjudice particulier et du préjudice esthétique permanent ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis ;
Condamne in solidum l’EPIC Paris Habitat – OPH et la SA Allianz I.A.R.D. à payer à Mme [G] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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