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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00041
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWJB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CFMR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien HERISSON de la SELEURL DIMENSION AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. [L],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière CMFR et la société [L] sont en l’état d’un bail commercial portant sur des locaux sis à [Localité 1].
La société CMFR ; bailleresse, expose que la société [L], locataire, ne s’acquitte plus régulièrement des loyers depuis le mois d’octobre 2024.
Le 6 décembre 2024, la SCI CMFR faisait délivrer à la société [L], un commandement de payer la somme de 13 435,98 euros afférente à la période octobre/décembre 2024.
Un second commandement visant la clause résolutoire était délivré le 19 septembre 2025 faisant sommation de payer la somme de 22 796,32 euros. Ce commandement et les nombreuses relances de la société CMFR restaient infructueuses.
Dans ces circonstances, par exploit du 3 décembre 2026, la société CFMR assignait la société [L] devant le juge des référés en résiliation du bail. Elle demande également au juge d’ordonner l’expulsion de la locataire, de la condamner au paiement de 22796,32 euros au titre des loyers impayés, d’ordonner l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, le paiement des intérêts moratoires, l’exécution provisoire et de condamner la société [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [L] ne comparaît pas, la présence ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’état des nantissements ne fait apparaître aucun créancier inscrit.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer, mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire :
Il sera à titre liminaire observé que l’état des inscriptions ne fait état d’aucun créancier inscrit ; aucune dénonce n’est nécessaire et la procédure est régulière.
Le bail liant les parties comporte une clause ainsi libellée : « Il est formellement et expressément convenu ce qui suit : A défaut de paiement intégral à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du Bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet, ou une sommation délivrée par acte extrajudiciaire d’avoir à exécuter la clause en souffrance, demeurée infructueuse, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Si, au mépris de cette clause, le Locataire refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, qui après avoir constaté la résolution du Bail, prononcerait l’expulsion du Locataire, sans délai, le tout nonobstant toutes offres, conciliations ou exécutions ultérieures. Dans tous les cas, le coût du commandement ou de la sommation et éventuellement les frais d’avocat, d’huissier, seront à la charge du Locataire.
Dans le cas où le Bail serait résilié en exécution de la présente clause, le Locataire sera tenu au paiement intégral du loyer et des charges du terme au cours duquel prendra date cette résiliation. En outre, le montant du dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre d’indemnité de résiliation, sans préjudice du paiement des sommes dues au titre des présentes (loyers, charges, taxes, entretien et réparations, etc.) et de tous autres droits et actions en dommages et intérêts. »
Il est constant que le 19 septembre 2025, la société bailleresse a fait signifier à son preneur, par acte de commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le délai d’un mois à l’issue dudit commandement s’étant écoulé et la locataire ne s’étant pas acquittée des sommes dues, la clause résolutoire expressément mentionnée doit être déclarée acquise.
Il convient par conséquent, de déclarer la société [L] occupante sans droit ni titre à compter du 19 octobre 2025, d’ordonner son expulsion, dans un délai de 8 jours comme cela est sollicité par la bailleresse, et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer (4 478,66 euros au jour des présentes) à compter du 19 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’état des pièces versées au débat, il est justifié d’allouer à la société CFMR la somme provisionnelle de 22 796,32 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 20 octobre 2025 outre intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires :
La société [L] qui succombe sur l’inexécution de son obligation supportera les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons acquise la clause résolutoire à compter du 19 octobre 2025 ;
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 19 octobre 2025 ;
Déclarons la Société [L] occupant sans droit ni titre à compter du 19 octobre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la Société [L], dans un délai de huit jours à compter de la notification des présentes, ainsi que celle de tout occupants de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
Condamnons la Société [L] à verser à la société CFMR la somme provisionnelle de 22796,32 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 20 octobre 2025 outre intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la Société [L] à verser à la société CFMR, à compter du 19 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au prix du loyer (4 478,66 euros au jour des présentes) ;
Condamnons la société [L] à payer à la société CFMR la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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